Article 212 du Code de la famille et de l'aide socialeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version28/12/1971

La référence de ce texte avant la renumérotation du 28 décembre 1971 est l'article : Loi 1933-01-14 art. 29 al. 1

La référence de ce texte après la renumérotation du 23 décembre 2000 est l'article : Code de l'action sociale et des familles - art. L331-6 (M)

Entrée en vigueur le 28 décembre 1971

Est codifié par : Décret 56-149 1956-01-24 JORF 28 janvier 1956

En cas de fermeture d'un établissement, volontaire ou ordonnée en vertu de l'article 210, le préfet prend les mesures nécessaires en vue de pourvoir à l'accueil des personnes qui y étaient hébergées. Il peut, à cette fin assortir d'un délai la décision de fermeture. Il peut également désigner un administrateur provisoire de l'établissement pour une durée qui ne peut être supérieure à six mois. Cet administrateur accomplit, au nom du préfet et pour le compte de l'établissement, les actes d'administration nécessaires à son fonctionnement, ainsi que les travaux urgents exigés par la sécurité des personnes hébergées.
Entrée en vigueur le 28 décembre 1971
Sortie de vigueur le 23 décembre 2000
5 textes citent l'article

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