Code de la famille et de l'aide sociale / Titre VI : Le service social / Chapitre Ier : Exercice des professions d'assistants, d'assistantes et d'auxiliaires de service social
Article 222 du Code de la famille et de l'aide socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version28/01/1956
Entrée en vigueur le 28 janvier 1956
Est codifié par : Décret 56-149 1956-01-24 JORF 28 janvier 1956
Les assistantes, assistants ou auxiliaires de service social sont tenus, dans le mois qui suit leur entrée en fontions, de faire enregistrer à la préfecture leur diplôme, brevet, titre ou certificat.
Tout changement de résidence professionnelle hors des limites du département oblige à un nouvel enregistrement. La même obligation s'impose aux personnes qui, après plus de deux ans d'interruption, veulent reprendre l'exercice de leur profession.
Tout changement de résidence professionnelle hors des limites du département oblige à un nouvel enregistrement. La même obligation s'impose aux personnes qui, après plus de deux ans d'interruption, veulent reprendre l'exercice de leur profession.
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