Article 227 du Code de la famille et de l'aide socialeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version28/01/1956

La référence de ce texte avant la renumérotation du 28 janvier 1956 est l'article : Loi 46-630 1946-04-08 art. 11

La référence de ce texte après la renumérotation du 23 décembre 2000 est l'article : Code de l'action sociale et des familles - art. L411-5 (AbD)

Entrée en vigueur le 28 janvier 1956

Est codifié par : Décret 56-149 1956-01-24 JORF 28 janvier 1956

La suppression temporaire ou l'incapacité absolue de l'exercice de la profession d'assistante, assistant ou auxiliaire de service social peut être prononcée par les cours et tribunaux accessoirement à toute peine soit criminelle, soit correctionnelle, à l'exception toutefois, dans ce dernier cas, des peines ne comportant qu'une amende.
Les personnes contre lesquelles a été prononcée la suspension temporaire ou l'incapacité absolue tombent sous le coup des peines prévues au 1er alinéa de l'article 226 ci-dessus lorsqu'elles continuent à exercer leur profession.
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Entrée en vigueur le 28 janvier 1956
Sortie de vigueur le 23 décembre 2000

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