Code de la famille et de l'aide sociale / Titre VII : Dispositions particulières à la collectivité territoriale de Mayotte / Chapitre III : Aide sociale / Section 2 : Participation des intéressés et des familles à une obligation pécuniaire envers les bénéficiaires de l'aide sociale
Article 249 du Code de la famille et de l'aide socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version10/09/1991
Entrée en vigueur le 10 septembre 1991
Est créé par : Ordonnance no 91-888 du 5 septembre 1991 portant e - art. 1 () JORF 10 septembre 1991
Est codifié par : Décret 56-149 1956-01-24 JORF 28 janvier 1956
Les ascendants, descendants et conjoints d'une personne qui sollicite l'aide sociale doivent déclarer leurs ressources et indiquer l'aide qu'ils peuvent apporter à cette personne.
La commission d'admission instituée par l'article 244 fixe, en tenant compte du montant de leur contribution éventuelle, la proportion de l'aide consentie par la collectivité territoriale.
La commission d'admission instituée par l'article 244 fixe, en tenant compte du montant de leur contribution éventuelle, la proportion de l'aide consentie par la collectivité territoriale.
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