Article D2001 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version02/10/1997

La référence de ce texte après la renumérotation du 27 mai 2003 est l'article : Code de la santé publique - art. D1123-9 (Ab)

Entrée en vigueur le 2 octobre 1997

Est créé par : Décret n°97-889 du 1 octobre 1997 - art. 1 () JORF 2 octobre 1997

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)

Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)

Afin d'établir la liste mentionnée au sixième alinéa de l'article L. 209-11, un nombre de noms au moins deux fois supérieur au nombre de membres à renouveler pour chaque catégorie énumérée à l'article R. 2001 est proposé :
1. Pour les médecins ou personnes qualifiées en matière de recherche médicale, par les directeurs d'unités de formation et de recherche médicales de la région, le directeur général de l'Institut national de la recherche médicale ou son représentant dans la région, ainsi que par les directeurs des principaux établissements de soins et des autres établissements ou organismes compétents en matière de formation ou de recherche biomédicale dans la région ;
2. Pour les médecins généralistes, par les présidents des conseils départementaux de l'ordre des médecins ;
3. Pour les pharmaciens, par les directeurs des principaux établissements de soins, de formation ou de recherche biomédicale dans la région, le président du conseil régional de l'ordre des pharmaciens et le président du conseil central de la section D de l'ordre national des pharmaciens ;
4. Pour les infirmières ou infirmiers, par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ainsi que par les directeurs d'établissements de soins de la région ;
5. Pour les personnes qualifiées en matière d'éthique, par le recteur d'académie ;
6. Pour les personnes qualifiées en raison de leur activité dans le domaine social, par l'union régionale des organisations de consommateurs, l'union régionale des associations familiales, le président du comité régional des retraités et des personnes âgées ou, à défaut, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ;
7. Pour les personnes autorisées à faire usage du titre de psychologue, par les directeurs des principaux établissements de soins de la région et par les organisations professionnelles les plus représentatives au niveau de la région ;
8. Pour les personnes qualifiées en raison de leur compétence en matière juridique, par le premier président de la cour d'appel, le président du tribunal de grande instance, le bâtonnier du barreau près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel siège le comité et les présidents des universités de la région.
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Entrée en vigueur le 2 octobre 1997
Sortie de vigueur le 27 mai 2003

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Décision1


1Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 7 mai 1999, 191844, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que le décret n° 97-889 du 1 er octobre 1997 relatif à la nomination des membres des comités consultatifs de protection des personnes dans la recherche biomédicale, qui introduit dans le code de la santé publique un article D. 2001 dispose qu' :« Afin d'établir la liste mentionnée au sixième alinéa de l'article L. 209-11, un nombre de noms au moins deux fois supérieur au nombre de membres à renouveler pour chaque catégorie énumérée à l'articleR. 2001 est proposé ( …) 3. Pour les pharmaciens, par les directeurs des principaux établissements de soins, de formation ou de recherche biomédicale dans la région, le président du Conseil régional de l'Ordre des pharmaciens et le président du Conseil central de la section D de l'Ordre national des pharmaciens » ;

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