Article L1110-3 du Code de la santé publique

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Entrée en vigueur le 4 mars 2022

Modifié par : LOI n°2022-295 du 2 mars 2022 - art. 5

Aucune personne ne peut faire l'objet de discriminations dans l'accès à la prévention ou aux soins.

Un professionnel de santé ne peut refuser de soigner une personne, y compris refuser de délivrer un moyen de contraception en urgence, pour l'un des motifs visés au premier alinéa de l'article 225-1 ou à l'article 225-1-1 du code pénal ou au motif qu'elle est bénéficiaire de la protection complémentaire en matière de santé prévue à l'article L. 861-1 du code de la sécurité sociale, ou du droit à l'aide prévue à l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles.

Toute personne qui s'estime victime d'un refus de soins illégitime peut saisir le directeur de l'organisme local d'assurance maladie ou le président du conseil territorialement compétent de l'ordre professionnel concerné des faits qui permettent d'en présumer l'existence. Cette saisine vaut dépôt de plainte. Elle est communiquée à l'autorité qui n'en a pas été destinataire. Le récipiendaire en accuse réception à l'auteur, en informe le professionnel de santé mis en cause et peut le convoquer dans un délai d'un mois à compter de la date d'enregistrement de la plainte.

Hors cas de récidive, une conciliation est menée dans les trois mois de la réception de la plainte par une commission mixte composée à parité de représentants du conseil territorialement compétent de l'ordre professionnel concerné et de l'organisme local d'assurance maladie.

En cas d'échec de la conciliation, ou en cas de récidive, le président du conseil territorialement compétent transmet la plainte à la juridiction ordinale compétente avec son avis motivé et en s'y associant le cas échéant.

En cas de carence du conseil territorialement compétent, dans un délai de trois mois, le directeur de l'organisme local d'assurance maladie peut prononcer à l'encontre du professionnel de santé une sanction dans les conditions prévues à l'article L. 162-1-14-1 du code de la sécurité sociale.

Hors le cas d'urgence et celui où le professionnel de santé manquerait à ses devoirs d'humanité, le principe énoncé au premier alinéa du présent article ne fait pas obstacle à un refus de soins fondé sur une exigence personnelle ou professionnelle essentielle et déterminante de la qualité, de la sécurité ou de l'efficacité des soins. La continuité des soins doit être assurée quelles que soient les circonstances, dans les conditions prévues par l'article L. 6315-1 du présent code.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.

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Entrée en vigueur le 4 mars 2022
7 textes citent l'article

Commentaires25


1Le refus de soin
Me Fabien Gaillard · consultation.avocat.fr · 31 décembre 2023

Le Code de la santé publique dispose dans son article L 1110-5 que toute personne, compte tenu de son état de santé et de l'urgence des interventions qu'il requiert, a le droit de recevoir des soins sur l'ensemble du territoire. Pourtant, il arrive que les professionnels de santé refusent la dispense de soins à des patients.

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2Aspects nouveaux de la sélection du risque en assurances de personnes et conséquences
bjda.fr · 28 juillet 2023

Le code des assurances (et les autres)[11] et le code de la santé publique[12] renvoient aux contours de la prohibition s'imposant aux opérateurs qui ne peuvent recevoir ou solliciter un tel test, […] ces discriminations sont punies des peines prévues à l'article précédent lorsqu'elles se fondent sur la prise en compte de tests génétiques prédictifs ayant pour objet une maladie qui n'est pas encore déclarée ou une prédisposition génétique à une maladie ou qu'elles se fondent sur la prise en compte des conséquences sur l'état de santé d'un prélèvement d'organe tel que défini à l'article L. 1231-1 du code de la santé publique ou de […] Cayol : visa des « articles L. 113-2 et L. 113-8 du code des assurances et les articles L. 133-1 et L. 1141-1 du code de la santé publique ».

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3Santé - Testing Sur Le Refus De Soins
Mme Bénédicte Auzanot · Questions parlementaires · 23 mai 2023

Cette pratique est illégale, conformément à l'article L. 1110-3 du code de santé publique. L'étude consistait donc à objectiver les discriminations dont sont victimes certaines populations en situation de précarité, face à un double enjeu de santé publique et de lutte contre la pauvreté. Ses résultats fournissent une évaluation documentée des difficultés à obtenir un premier rendez-vous médical pour l'ensemble des assurés : le patient de référence, la personne bénéficiaire de la C2S et la personne bénéficiaire de l'AME.

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Décisions71


1Tribunal administratif de Nancy, 8 mars 2016, n° 1402978
Rejet

[…] — la décision attaquée porte atteinte au principe d'égal accès aux soins résultant des articles L. 1110-1 et L. 1110-3 du code de la santé publique ; […]

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  • Ordre des chirurgiens-dentistes·
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2Conseil d'État, 1ère - 4ème chambres réunies, 28 janvier 2021, 440244, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Le requérant n'est pas davantage fondé à soutenir qu'un tel encadrement constituerait une discrimination dans l'accès à la prévention et aux soins au sens de l'article L. 1110-3 du code de la santé publique. […]

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3Cour d'appel de Bordeaux, 1ère chambre civile, 11 mai 2021, n° 20/03346
Confirmation

[…] Dans ses dernières conclusions notifiées le 19 mars 2021, l'association Ladapt demande à la cour au visa des articles 117 et 430 du code de procédure civile, 496-6 alinéa 6 du code civil et L.1110-3 du code de la santé publique de :

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I. – Le titre 6 du livre 8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° À l'article L. 861-1 : a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Les personnes mentionnées à l'article L. 160-1 ont droit à une protection complémentaire en matière de santé dans les conditions suivantes : « 1° Sans acquitter de participation financière lorsque leurs ressources, ainsi que celles des autres personnes membres du même foyer, sont inférieures à un plafond déterminé par décret ; « 2° Sous réserve d'acquitter une participation financière, lorsque leurs ressources sont … Lire la suite…
Cet amendement permet de garantir que l'assuré bénéficiaire de la CMU complémentaire contributive qui ne s'est pas acquitté de sa contribution possède un délai minimal de quinze jours pour régulariser sa situation avant de voir sa protection complémentaire santé suspendue. L'amendement est complémentaire de l'amendement proposé à ce même alinéa visant à garantir pour l'assuré la possibilité de présenter ses observations écrites ou orales dans le délai dont il dispose pour régulariser sa situation. Ces dispositions sont nécessaire pour garantir à l'assuré la possibilité de défendre son cas … Lire la suite…
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