Article L1110-4 du Code de la santé publique

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Entrée en vigueur le 5 mars 2002

Est créé par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002 - art. 3 () JORF 5 mars 2002

Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002

Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15

Toute personne prise en charge par un professionnel, un établissement, un réseau de santé ou tout autre organisme participant à la prévention et aux soins a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant.
Excepté dans les cas de dérogation, expressément prévus par la loi, ce secret couvre l'ensemble des informations concernant la personne venues à la connaissance du professionnel de santé, de tout membre du personnel de ces établissements ou organismes et de toute autre personne en relation, de par ses activités, avec ces établissements ou organismes. Il s'impose à tout professionnel de santé, ainsi qu'à tous les professionnels intervenant dans le système de santé.
Deux ou plusieurs professionnels de santé peuvent toutefois, sauf opposition de la personne dûment avertie, échanger des informations relatives à une même personne prise en charge, afin d'assurer la continuité des soins ou de déterminer la meilleure prise en charge sanitaire possible. Lorsque la personne est prise en charge par une équipe de soins dans un établissement de santé, les informations la concernant sont réputées confiées par le malade à l'ensemble de l'équipe.
Afin de garantir la confidentialité des informations médicales mentionnées aux alinéas précédents, leur conservation sur support informatique, comme leur transmission par voie électronique entre professionnels, sont soumises à des règles définies par décret en Conseil d'Etat pris après avis public et motivé de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Ce décret détermine les cas où l'utilisation de la carte professionnelle de santé mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 161-33 du code de la sécurité sociale est obligatoire.
Le fait d'obtenir ou de tenter d'obtenir la communication de ces informations en violation du présent article est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
En cas de diagnostic ou de pronostic grave, le secret médical ne s'oppose pas à ce que la famille, les proches de la personne malade ou la personne de confiance définie à l'article L. 1111-6 reçoivent les informations nécessaires destinées à leur permettre d'apporter un soutien direct à celle-ci, sauf opposition de sa part.
Le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire exprimée par la personne avant son décès.
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Entrée en vigueur le 5 mars 2002
Sortie de vigueur le 17 août 2004
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Commentaires435


1Le secret médical peut-il être levé pour les besoins de la défense ? (DSIH, mars 2024)
Derriennic & Associés · 25 mars 2024

En effet, l'article L.1110-4 alinéa 2 du Code de la santé publique prévoit que le secret médical « couvre l'ensemble des informations concernant la personne venues à la connaissance du professionnel, de tout membre du personnel de ces établissements, services ou organismes et de toute autre personne en relation, de par ses activités, avec ces établissements ou organismes. Il s'impose à tous les professionnels intervenant dans le système de santé ».

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2La communication d’éléments médicaux dans un litige Employeur/CPAM
Me Florent Labrugere · consultation.avocat.fr · 25 mars 2024

[…] En pratique, il arrive fréquemment que l'employeur dispose de peu d'éléments probants à l'appui de sa demande d'expertise en vertu du secret médical consacré aux articles L. 1110-4 et R. 4127-4 du code de la santé publique.

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3Une décision de refus d’accident de service peut faire référence à des éléments couverts par le secret médical
Par thomas Bigot, Directeur Des Affaires Juridiques De La Ville De Roubaix · Dalloz · 29 février 2024
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Décisions+500


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 juin 2015, 14-82.055, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article L. 1110-4 et R. 4127-4 du code de la santé publique, de l'article 226-13 du code pénal, des articles 410, 411, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

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  • Hospitalisation·
  • Renvoi·
  • Précaire·
  • Secret médical·
  • Impossibilité·
  • Germain·
  • Certificat médical·
  • État de santé,·
  • Défense·
  • Certificat

2Tribunal de grande instance de Nanterre, Pôle famille, 3e section, 4 avril 2014, n° 12/13033

[…] Rendue le 04 Avril 2014 […] Selon le deuxième alinéa de l'article L.1110-4 du code de la santé publique, le secret médical «ྭcouvre l'ensemble des informations concernant la personne venues à la connaissance du professionnel de santé, de tout membre du personnel de ces établissements ou organismes et de toute autre personne en relation, de par ses activités, avec ces établissements ou organismes. […]

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  • Mise en état·
  • Certificat médical·
  • Électronique·
  • Santé·
  • Secret médical·
  • Incident·
  • Communication·
  • Production·
  • Tutelle·
  • Juge

3CADA, Avis du 16 octobre 2014, Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP), n° 20143456

[…] La commission rappelle que le dernier alinéa de l'article L1110-4 du code de la santé publique, auquel renvoie l'article L1111-7 du même code, prévoit que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations médicales concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, défendre la mémoire du défunt ou faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire opposée par la personne avant son décès. […]

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Documents parlementaires56

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