Article L1110-4 du Code de la santé publique

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Entrée en vigueur le 14 janvier 2017

Modifié par : Ordonnance n°2017-31 du 12 janvier 2017 - art. 5

I.-Toute personne prise en charge par un professionnel de santé, un établissement ou service, un professionnel ou organisme concourant à la prévention ou aux soins dont les conditions d'exercice ou les activités sont régies par le présent code, le service de santé des armées, un professionnel du secteur médico-social ou social ou un établissement ou service social et médico-social mentionné au I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant.

Excepté dans les cas de dérogation expressément prévus par la loi, ce secret couvre l'ensemble des informations concernant la personne venues à la connaissance du professionnel, de tout membre du personnel de ces établissements, services ou organismes et de toute autre personne en relation, de par ses activités, avec ces établissements ou organismes. Il s'impose à tous les professionnels intervenant dans le système de santé.

II.-Un professionnel peut échanger avec un ou plusieurs professionnels identifiés des informations relatives à une même personne prise en charge, à condition qu'ils participent tous à sa prise en charge et que ces informations soient strictement nécessaires à la coordination ou à la continuité des soins, à la prévention ou à son suivi médico-social et social.

III.-Lorsque ces professionnels appartiennent à la même équipe de soins, au sens de l'article L. 1110-12, ils peuvent partager les informations concernant une même personne qui sont strictement nécessaires à la coordination ou à la continuité des soins ou à son suivi médico-social et social. Ces informations sont réputées confiées par la personne à l'ensemble de l'équipe.

Le partage, entre des professionnels ne faisant pas partie de la même équipe de soins, d'informations nécessaires à la prise en charge d'une personne requiert son consentement préalable, recueilli par tout moyen, y compris de façon dématérialisée, dans des conditions définies par décret pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

IV.-La personne est dûment informée de son droit d'exercer une opposition à l'échange et au partage d'informations la concernant. Elle peut exercer ce droit à tout moment.

V.-Le fait d'obtenir ou de tenter d'obtenir la communication de ces informations en violation du présent article est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.

En cas de diagnostic ou de pronostic grave, le secret médical ne s'oppose pas à ce que la famille, les proches de la personne malade ou la personne de confiance définie à l'article L. 1111-6 reçoivent les informations nécessaires destinées à leur permettre d'apporter un soutien direct à celle-ci, sauf opposition de sa part. Seul un médecin est habilité à délivrer, ou à faire délivrer sous sa responsabilité, ces informations.

Le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire exprimée par la personne avant son décès. Toutefois, en cas de décès d'une personne mineure, les titulaires de l'autorité parentale conservent leur droit d'accès à la totalité des informations médicales la concernant, à l'exception des éléments relatifs aux décisions médicales pour lesquelles la personne mineure, le cas échéant, s'est opposée à l'obtention de leur consentement dans les conditions définies aux articles L. 1111-5 et L. 1111-5-1.

VI.-Les conditions et les modalités de mise en œuvre du présent article pour ce qui concerne l'échange et le partage d'informations entre professionnels de santé et non-professionnels de santé du champ social et médico-social sont définies par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

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Entrée en vigueur le 14 janvier 2017
Sortie de vigueur le 19 janvier 2018
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Commentaires437


2La motivation des décisions refusant la reconnaissance de l’imputabilité au service d’un accident au prisme du secret médical
www.officioavocats.com · 4 avril 2024

S'agissant du respect du secret, les agents publics sont soumis à l'obligation de secret professionnel dans le respect des articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Elle leur impose de ne pas divulguer les informations personnelles concernant les usagers dont ils ont connaissance dans le cadre de leurs fonctions (art. L. 121-6 du code général de la fonction publique). […] Or, le Conseil d'État rappelle que la protection du secret médical prévue par l'article L. 1110-4 du code de la santé publique ne vise que les seuls professionnels de santé.

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3Le secret médical peut-il être levé pour les besoins de la défense ? (DSIH, mars 2024)
Derriennic & Associés · 25 mars 2024

En effet, l'article L.1110-4 alinéa 2 du Code de la santé publique prévoit que le secret médical « couvre l'ensemble des informations concernant la personne venues à la connaissance du professionnel, de tout membre du personnel de ces établissements, services ou organismes et de toute autre personne en relation, de par ses activités, avec ces établissements ou organismes. Il s'impose à tous les professionnels intervenant dans le système de santé ».

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Décisions+500


1CADA, Avis du 18 juin 2015, Centre hospitalier universitaire de Nancy, n° 20152329

communication, afin de connaître les causes de la mort, et sur le fondement de l'article L1110-4 du code de la santé publique, de l'intégralité du dossier médical et du compte rendu d'autopsie de leur fille X X, née le 6 décembre 2013 et décédée le 27 janvier 2014.

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  • Affaires sanitaires et sociales·
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2Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale 1re section, 28 février 2023, n° 22/02039
Confirmation

[…] En ce qui concerne l'imputabilité des soins et arrêts litigieux à l'accident du travail, il apparait que si l'employeur fait état d'un avis du médecin du travail en faveur d'un état antérieur présenté par le salarié au cours d'un contact de ce dernier quant à la situation du salarié, il reste qu'il n'en justifie pas et ne précise pas les conditions dans lesquelles il aurait été réceptionnaire de cette information, lesquelles ne sont au demeurant pas sans interroger au regard des dispositions des articles L. 1110-4 et R. 4127-4 du code de la santé publique.

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3Cour d'appel d'Amiens, Hospital sous contrainte, 19 mai 2022, n° 22/00025
Confirmation

[…] Il est à ce titre utile de rappeler que l'article L. 1110-4 du code de la santé publique prévoit que toute personne prise en charge par un professionnel de santé a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant. Excepté dans les cas de dérogation expressément prévus par la loi, ce secret couvre l'ensemble des informations concernant le patient.

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  • Demande relative à l'internement d'une personne·
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