Article L1110-5 du Code de la santé publique

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Version04/02/2016

Entrée en vigueur le 23 avril 2005

Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15

Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002

Modifié par : Loi n°2005-370 du 22 avril 2005 - art. 1 () JORF 23 avril 2005

Modifié par : Loi n°2005-370 du 22 avril 2005 - art. 2 () JORF 23 avril 2005

Toute personne a, compte tenu de son état de santé et de l'urgence des interventions que celui-ci requiert, le droit de recevoir les soins les plus appropriés et de bénéficier des thérapeutiques dont l'efficacité est reconnue et qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire au regard des connaissances médicales avérées. Les actes de prévention, d'investigation ou de soins ne doivent pas, en l'état des connaissances médicales, lui faire courir de risques disproportionnés par rapport au bénéfice escompté.
Ces actes ne doivent pas être poursuivis par une obstination déraisonnable. Lorsqu'ils apparaissent inutiles, disproportionnés ou n'ayant d'autre effet que le seul maintien artificiel de la vie, ils peuvent être suspendus ou ne pas être entrepris. Dans ce cas, le médecin sauvegarde la dignité du mourant et assure la qualité de sa vie en dispensant les soins visés à l'article L. 1110-10.
Les dispositions du premier alinéa s'appliquent sans préjudice de l'obligation de sécurité à laquelle est tenu tout fournisseur de produit de santé, ni des dispositions du titre II du livre Ier de la première partie du présent code.
Toute personne a le droit de recevoir des soins visant à soulager sa douleur. Celle-ci doit être en toute circonstance prévenue, évaluée, prise en compte et traitée.
Les professionnels de santé mettent en oeuvre tous les moyens à leur disposition pour assurer à chacun une vie digne jusqu'à la mort. Si le médecin constate qu'il ne peut soulager la souffrance d'une personne, en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable, quelle qu'en soit la cause, qu'en lui appliquant un traitement qui peut avoir pour effet secondaire d'abréger sa vie, il doit en informer le malade, sans préjudice des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 1111-2, la personne de confiance visée à l'article L. 1111-6, la famille ou, à défaut, un des proches. La procédure suivie est inscrite dans le dossier médical.
Entrée en vigueur le 23 avril 2005
Sortie de vigueur le 4 février 2016
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1Chirurgie esthetique et indemnisation des prejudices subis
Me Mathilde Goineau · consultation.avocat.fr · 30 mars 2023

La jurisprudence sanctionne les situations dans lesquelles existe une disproportion manifeste entre le résultat à obtenir et le risque encouru par l'intervention, laquelle devant être appréciée sur le fondement de l'article L. 1110-5 du Code de la santé publique. […] Une obligation d'information renforcée à la charge du praticien

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2Sélection de jurisprudence du Conseil d’État
SBV Avocats · 23 janvier 2023

D. 4321-22 du code de la santé publique, qui prévoient le principe de tels frais d'inscription, est, dès lors, manifestement impossible. […] L. 6316-1 du code de la santé publique ne prévoit pas que la télémédecine ne pourrait être réalisée qu'à la demande du seul professionnel médical. […] L. 1110-5 à L. 1110-5-3 du code de la santé publique. […]

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3Fin de vie : la décision rejetant une demande d’abrogation des dispositions réglementaires n’est pas entachée d’excès de pouvoir
Par daniel Vigneau, Agrégé Des Facultés De Droi, Professeur À L'université De Pau Et Des Pays De L'adour, Conseiller Scientifique Honoraire Du Dp Santé, Bioéthique, Biotechnologies · Dalloz · 17 janvier 2023
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1Conseil d'État, 1ère chambre, 16 mars 2023, 462809, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 4 que les dispositions du décret attaqué imposent que la préparation préalable des médicaments radio-pharmaceutiques, qui relève d'une autorisation « mention B » pour laquelle le titulaire de l'autorisation doit disposer d'une pharmacie à usage intérieur autorisée à assurer l'activité prévue au 6° de l'article R. 5126-9 du code de la santé publique, […] de nature à assurer la sécurité de l'usage des médicaments radio-pharmaceutiques et à protéger la santé publique, qu'il méconnaîtrait le droit de toute personne, garanti notamment par l'article L. 1110-5 du code de la santé publique, […]

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2Tribunal administratif de Lille, 6ème chambre, 26 avril 2023, n° 2101367
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 1110-5 du code de la santé publique : « Toute personne a, compte tenu de son état de santé et de l'urgence des interventions que celui-ci requiert, le droit de recevoir, sur l'ensemble du territoire, les traitements et les soins les plus appropriés et de bénéficier des thérapeutiques dont l'efficacité est reconnue et qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire et le meilleur apaisement possible de la souffrance au regard des connaissances médicales avérées. […]

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3Tribunal de grande instance de Toulouse, 4e chambre civile, 23 février 2007, n° 05/03626

[…] DOSSIER N° : 05/03626 […] Il se forme entre le médecin et son patient un véritable contrat comportant pour le premier l'obligation de donner des soins consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science (article L 1110.5 du Code de la Santé Publique) au moment des soins.

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