Code de la santé publique / Partie législative / Première partie : Protection générale de la santé / Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé / Titre Ier : Droits des personnes malades et des usagers du système de santé / Chapitre préliminaire : Droits de la personne
Article L1110-5 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 avril 2005
Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15
Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002
Modifié par : Loi n°2005-370 du 22 avril 2005 - art. 1 () JORF 23 avril 2005
Modifié par : Loi n°2005-370 du 22 avril 2005 - art. 2 () JORF 23 avril 2005
Ces actes ne doivent pas être poursuivis par une obstination déraisonnable. Lorsqu'ils apparaissent inutiles, disproportionnés ou n'ayant d'autre effet que le seul maintien artificiel de la vie, ils peuvent être suspendus ou ne pas être entrepris. Dans ce cas, le médecin sauvegarde la dignité du mourant et assure la qualité de sa vie en dispensant les soins visés à l'article L. 1110-10.
Les dispositions du premier alinéa s'appliquent sans préjudice de l'obligation de sécurité à laquelle est tenu tout fournisseur de produit de santé, ni des dispositions du titre II du livre Ier de la première partie du présent code.
Toute personne a le droit de recevoir des soins visant à soulager sa douleur. Celle-ci doit être en toute circonstance prévenue, évaluée, prise en compte et traitée.
Les professionnels de santé mettent en oeuvre tous les moyens à leur disposition pour assurer à chacun une vie digne jusqu'à la mort. Si le médecin constate qu'il ne peut soulager la souffrance d'une personne, en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable, quelle qu'en soit la cause, qu'en lui appliquant un traitement qui peut avoir pour effet secondaire d'abréger sa vie, il doit en informer le malade, sans préjudice des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 1111-2, la personne de confiance visée à l'article L. 1111-6, la famille ou, à défaut, un des proches. La procédure suivie est inscrite dans le dossier médical.
Commentaires • 215
[…] En droit, l'article L1110-1 du Code de la santé publique prévoit que : […]
Lire la suite…L. 111-1 du code de l'éducation, n'a pas méconnu les dispositions de l' « Le droit fondamental à la protection de la santé […] #8217;article L. 1110-5 du même code prévoit : « Toute personne a, compte tenu de son état de santé et de l'urgence des […] L. 1110-1 et L. 1110-5 du code de la santé publique, la circulaire étant sans incidence à cet égard.
Lire la suite…Décisions • +500
[…] – selon un article de 2012 relatif à la cimentoplastie des métastases osseuses, cette technique ne peut être employée qu'avec une extrême prudence et une imagerie en temps réel de qualité en cas d'atteinte du mur postérieur d'une vertèbre ; en poursuivant l'intervention malgré une mauvaise visibilité et des fuites qualifiées de « minimes », alors qu'il devait contrôler régulièrement l'absence de fuite et n'a pas vu la fuite à l'origine de la compression, le chirurgien a commis une faute dans l'exécution du geste technique et n'a pas délivré les soins appropriés à l'état du patient, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 1110-5 du code de la santé publique ;
Lire la suite…- Établissements publics d'hospitalisation·
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[…] Aux termes de l'article L. 1110-5 du code de la santé publique : « Toute personne a, compte tenu de son état de santé et de l'urgence des interventions que celui-ci requiert, le droit de recevoir, sur l'ensemble du territoire, les traitements et les soins les plus appropriés et de bénéficier des thérapeutiques dont l'efficacité est reconnue et qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire et le meilleur apaisement possible de la souffrance au regard des connaissances médicales avérées. […]
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3. Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 21, 20 décembre 2023, n° 18/10526
[…] En application de l'article L.1110-5 du code de la santé publique, toute personne a, compte tenu de son état de santé et de l'urgence des interventions que celui-ci requiert, le droit de recevoir sur l'ensemble du territoire, les traitements et les soins les plus appropriés et de bénéficier des thérapeutiques dont l'efficacité est reconnue et qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire et le meilleur apaisement possible de la souffrance au regard des connaissances médicales avérées. […]
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