Article L1110-5 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version05/03/2002
>
Version23/04/2005
>
Version04/02/2016

Entrée en vigueur le 23 avril 2005

Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15

Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002

Modifié par : Loi n°2005-370 du 22 avril 2005 - art. 1 () JORF 23 avril 2005

Modifié par : Loi n°2005-370 du 22 avril 2005 - art. 2 () JORF 23 avril 2005

Toute personne a, compte tenu de son état de santé et de l'urgence des interventions que celui-ci requiert, le droit de recevoir les soins les plus appropriés et de bénéficier des thérapeutiques dont l'efficacité est reconnue et qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire au regard des connaissances médicales avérées. Les actes de prévention, d'investigation ou de soins ne doivent pas, en l'état des connaissances médicales, lui faire courir de risques disproportionnés par rapport au bénéfice escompté.
Ces actes ne doivent pas être poursuivis par une obstination déraisonnable. Lorsqu'ils apparaissent inutiles, disproportionnés ou n'ayant d'autre effet que le seul maintien artificiel de la vie, ils peuvent être suspendus ou ne pas être entrepris. Dans ce cas, le médecin sauvegarde la dignité du mourant et assure la qualité de sa vie en dispensant les soins visés à l'article L. 1110-10.
Les dispositions du premier alinéa s'appliquent sans préjudice de l'obligation de sécurité à laquelle est tenu tout fournisseur de produit de santé, ni des dispositions du titre II du livre Ier de la première partie du présent code.
Toute personne a le droit de recevoir des soins visant à soulager sa douleur. Celle-ci doit être en toute circonstance prévenue, évaluée, prise en compte et traitée.
Les professionnels de santé mettent en oeuvre tous les moyens à leur disposition pour assurer à chacun une vie digne jusqu'à la mort. Si le médecin constate qu'il ne peut soulager la souffrance d'une personne, en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable, quelle qu'en soit la cause, qu'en lui appliquant un traitement qui peut avoir pour effet secondaire d'abréger sa vie, il doit en informer le malade, sans préjudice des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 1111-2, la personne de confiance visée à l'article L. 1111-6, la famille ou, à défaut, un des proches. La procédure suivie est inscrite dans le dossier médical.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 23 avril 2005
Sortie de vigueur le 4 février 2016
6 textes citent l'article

Commentaires215


2Identité de genre en milieu scolaire : le Conseil d’État valide la circulaire destinée à protéger les élèves transgenres.
Village Justice · 3 janvier 2024

[…] En droit, l'article L1110-1 du Code de la santé publique prévoit que : […]

 Lire la suite…

3Identité de genre en milieu scolaire : le Conseil d’État valide la circulaire destinée à protéger les élèves transgenres
www.dandan-avocat.com · 1er janvier 2024

L. 111-1 du code de l'éducation, n'a pas méconnu les dispositions de l' « Le droit fondamental à la protection de la santé […] #8217;article L. 1110-5 du même code prévoit : « Toute personne a, compte tenu de son état de santé et de l'urgence des […] L. 1110-1 et L. 1110-5 du code de la santé publique, la circulaire étant sans incidence à cet égard.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1CAA de BORDEAUX, 2ème chambre, 11 mars 2021, 19BX00485, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – selon un article de 2012 relatif à la cimentoplastie des métastases osseuses, cette technique ne peut être employée qu'avec une extrême prudence et une imagerie en temps réel de qualité en cas d'atteinte du mur postérieur d'une vertèbre ; en poursuivant l'intervention malgré une mauvaise visibilité et des fuites qualifiées de « minimes », alors qu'il devait contrôler régulièrement l'absence de fuite et n'a pas vu la fuite à l'origine de la compression, le chirurgien a commis une faute dans l'exécution du geste technique et n'a pas délivré les soins appropriés à l'état du patient, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 1110-5 du code de la santé publique ;

 Lire la suite…
  • Établissements publics d'hospitalisation·
  • Responsabilité de la puissance publique·
  • Information et consentement du malade·
  • Organisation de l'équipe médicale·
  • Service public de santé·
  • Absence de faute·
  • Risque·
  • Chirurgien·
  • Santé publique·
  • Intervention

2Tribunal administratif de Lille, 6ème chambre, 26 avril 2023, n° 2101367
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 1110-5 du code de la santé publique : « Toute personne a, compte tenu de son état de santé et de l'urgence des interventions que celui-ci requiert, le droit de recevoir, sur l'ensemble du territoire, les traitements et les soins les plus appropriés et de bénéficier des thérapeutiques dont l'efficacité est reconnue et qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire et le meilleur apaisement possible de la souffrance au regard des connaissances médicales avérées. […]

 Lire la suite…
  • Centre hospitalier·
  • Etablissements de santé·
  • Justice administrative·
  • Intervention chirurgicale·
  • Expertise·
  • Charges·
  • Responsabilité·
  • Urgence·
  • Préjudice·
  • Souffrance

3Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 21, 20 décembre 2023, n° 18/10526

[…] En application de l'article L.1110-5 du code de la santé publique, toute personne a, compte tenu de son état de santé et de l'urgence des interventions que celui-ci requiert, le droit de recevoir sur l'ensemble du territoire, les traitements et les soins les plus appropriés et de bénéficier des thérapeutiques dont l'efficacité est reconnue et qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire et le meilleur apaisement possible de la souffrance au regard des connaissances médicales avérées. […]

 Lire la suite…
  • Titre exécutoire·
  • Santé publique·
  • Indemnisation·
  • Sociétés·
  • Créance·
  • Assureur·
  • Aquitaine·
  • Substitution·
  • Demande·
  • Avis
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).