Code de la santé publique / Partie législative / Première partie : Protection générale de la santé / Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé / Titre Ier : Droits des personnes malades et des usagers du système de santé / Chapitre préliminaire : Droits de la personne
Article L1110-5 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 février 2016
Est codifié par : Rapport relatif à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000
Est codifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002
Modifié par : LOI n°2016-87 du 2 février 2016 - art. 1
Toute personne a, compte tenu de son état de santé et de l'urgence des interventions que celui-ci requiert, le droit de recevoir, sur l'ensemble du territoire, les traitements et les soins les plus appropriés et de bénéficier des thérapeutiques dont l'efficacité est reconnue et qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire et le meilleur apaisement possible de la souffrance au regard des connaissances médicales avérées. Les actes de prévention, d'investigation ou de traitements et de soins ne doivent pas, en l'état des connaissances médicales, lui faire courir de risques disproportionnés par rapport au bénéfice escompté. Ces dispositions s'appliquent sans préjudice ni de l'obligation de sécurité à laquelle est tenu tout fournisseur de produits de santé ni de l'application du titre II du présent livre.
Toute personne a le droit d'avoir une fin de vie digne et accompagnée du meilleur apaisement possible de la souffrance. Les professionnels de santé mettent en œuvre tous les moyens à leur disposition pour que ce droit soit respecté.
Commentaires • 211
[…] En droit, l'article L1110-1 du Code de la santé publique prévoit que : […]
Lire la suite…L. 111-1 du code de l'éducation, n'a pas méconnu les dispositions de l' « Le droit fondamental à la protection de la santé […] #8217;article L. 1110-5 du même code prévoit : « Toute personne a, compte tenu de son état de santé et de l'urgence des […] L. 1110-1 et L. 1110-5 du code de la santé publique, la circulaire étant sans incidence à cet égard.
Lire la suite…Décisions • +500
[…] – selon un article de 2012 relatif à la cimentoplastie des métastases osseuses, cette technique ne peut être employée qu'avec une extrême prudence et une imagerie en temps réel de qualité en cas d'atteinte du mur postérieur d'une vertèbre ; en poursuivant l'intervention malgré une mauvaise visibilité et des fuites qualifiées de « minimes », alors qu'il devait contrôler régulièrement l'absence de fuite et n'a pas vu la fuite à l'origine de la compression, le chirurgien a commis une faute dans l'exécution du geste technique et n'a pas délivré les soins appropriés à l'état du patient, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 1110-5 du code de la santé publique ;
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[…] Aux termes de l'article L. 1110-5 du code de la santé publique : « Toute personne a, compte tenu de son état de santé et de l'urgence des interventions que celui-ci requiert, le droit de recevoir, sur l'ensemble du territoire, les traitements et les soins les plus appropriés et de bénéficier des thérapeutiques dont l'efficacité est reconnue et qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire et le meilleur apaisement possible de la souffrance au regard des connaissances médicales avérées. […]
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3. Conseil d'État, 1ère chambre, 16 mars 2023, 462809, Inédit au recueil Lebon
[…] En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 4 que les dispositions du décret attaqué imposent que la préparation préalable des médicaments radio-pharmaceutiques, qui relève d'une autorisation « mention B » pour laquelle le titulaire de l'autorisation doit disposer d'une pharmacie à usage intérieur autorisée à assurer l'activité prévue au 6° de l'article R. 5126-9 du code de la santé publique, […] de nature à assurer la sécurité de l'usage des médicaments radio-pharmaceutiques et à protéger la santé publique, qu'il méconnaîtrait le droit de toute personne, garanti notamment par l'article L. 1110-5 du code de la santé publique, […]
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