Article L1110-5 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version05/03/2002
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Version23/04/2005
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Version04/02/2016

Entrée en vigueur le 4 février 2016

Est codifié par : Rapport relatif à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000

Est codifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002

Modifié par : LOI n°2016-87 du 2 février 2016 - art. 1

Toute personne a, compte tenu de son état de santé et de l'urgence des interventions que celui-ci requiert, le droit de recevoir, sur l'ensemble du territoire, les traitements et les soins les plus appropriés et de bénéficier des thérapeutiques dont l'efficacité est reconnue et qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire et le meilleur apaisement possible de la souffrance au regard des connaissances médicales avérées. Les actes de prévention, d'investigation ou de traitements et de soins ne doivent pas, en l'état des connaissances médicales, lui faire courir de risques disproportionnés par rapport au bénéfice escompté. Ces dispositions s'appliquent sans préjudice ni de l'obligation de sécurité à laquelle est tenu tout fournisseur de produits de santé ni de l'application du titre II du présent livre.

Toute personne a le droit d'avoir une fin de vie digne et accompagnée du meilleur apaisement possible de la souffrance. Les professionnels de santé mettent en œuvre tous les moyens à leur disposition pour que ce droit soit respecté.

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Entrée en vigueur le 4 février 2016
6 textes citent l'article

Commentaires205


Village Justice · 3 janvier 2024

[…] En droit, l'article L1110-1 du Code de la santé publique prévoit que : […]

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www.dandan-avocat.com · 1er janvier 2024

L. 111-1 du code de l'éducation, n'a pas méconnu les dispositions de l' « Le droit fondamental à la protection de la santé […] #8217;article L. 1110-5 du même code prévoit : « Toute personne a, compte tenu de son état de santé et de l'urgence des […] L. 1110-1 et L. 1110-5 du code de la santé publique, la circulaire étant sans incidence à cet égard.

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Nancy, 26 septembre 2014, n° 1402473
Rejet

[…] — M me Y n'ayant pas été déclarée en état de mort cérébrale par l'équipe médicale, l'arrêt prématuré des soins est contraire à l'article L. 1110-5 du code de la santé publique ; […]

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2Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 15 avril 2014, n° 11870

[…] 12. Considérant que les actes ainsi commis par le D r B, qui ne sont pas de la nature de ceux autorisés par les dispositions des articles L. 1110-5, L. 1111-4, L. 1111-13 et R. 4127-37 du code de la santé publique et qui n'ont, d'ailleurs, pas été décidés par lui dans le respect des procédures prévues par ces dispositions, sont prohibés par le second alinéa de l'article R. 4127-38 du même code qui interdit au médecin de provoquer délibérément la mort ; qu'alors même que des dysfonctionnements, dont le D r B aurait alerté la direction du centre hospitalier, auraient affecté l'unité d'hospitalisation de courte durée, ces actes justifient, par leur gravité, la peine de la radiation prononcée par la chambre disciplinaire de première instance ;

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3Cour d'appel de Rouen, 1ère ch. civile, 23 juin 2021, n° 19/01890
Infirmation partielle

[…] Par conclusions notifiées le 17 juillet 2019 et à partie non constituée le 23 juillet 2019, M me A Y , appelante, demande à la cour d'appel, au visa des articles L.1142-1, L.1110-5, L.1111-2, R.4127-32 et R.4127-9 du code de la santé publique et 700 du code de procédure civile, de :

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