Code de la santé publique / Partie législative / Première partie : Protection générale de la santé / Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé / Titre Ier : Droits des personnes malades et des usagers du système de santé / Chapitre préliminaire : Droits de la personne
Article L1110-7 du Code de la santé publique
Entrée en vigueur le 26 février 2010
Modifié par : Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 - art. 26
Modifié par : Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 - art. 9 (V)
Commentaires
oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000008180174&fastReqId=347601007&fastPos=1">arrêt en date du 26 septembre 2015, le Conseil d'Etat a précisé qu'il ne résulte pas des dispositions des articles L.1110-4 et L.1111-7 du code de la santé publique que le législateur ait entendu exclure la possibilité pour la personne concernée d'accéder aux informations médicales relatives à sa santé détenue par des professionnels et établissements de santé en recourant, dans les conditions de droit commun, à un mandataire dès lors que ce dernier peut justifier de son identité et dispose d'un mandat exprès, c'est à […]
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[…] Elle soutient qu'elle justifie de son mariage avec M. X par les documents produits ; que dès lors, elle justifie d'une qualité pour agir en tant qu'ayant droit de ce dernier ; que l'intervention très suspecte subie par son mari a conduit à son décès ; qu'elle est la seconde femme de M. X et la seule vivante et qu'elle ne s'est pas remariée ; que sa qualité d'ayant droit de son mari décédé justifie, en application de l'article L. 1110-7 du code de la santé publique, que lui soit communiqué le dossier médical de ce dernier ; que le centre hospitalier de Béthune ne pouvait lui refuser cette communication au double motif que M. X avait écrit sur sa fiche d'entrée être veuf et que dans l'acte de décès il résultait qu'il était célibataire, dès lors qu'elle établit être mariée avec M. X ;
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[…] ' vu les dispositions des articles L. 1110-7, L. 1142-1, R. 1111-1 du code de la santé publique, L. 4624-1 et suivants, R. 4624-10 et suivants du code du travail, 1382 du code civil et 378 du code de procédure civile,
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3. Tribunal administratif de Paris, 3 février 2015, n° 1312480
[…] — la responsabilité de l'AP-HP est engagée du fait de la méconnaissance des dispositions des articles L. 1110-7, L. 1110-1 et R. 4127-47 du code de la santé publique dès lors que la continuité des soins dont elle doit bénéficier n'est plus assurée en raison de la perte de son dossier médical ;
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oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000008180174&fastReqId=347601007&fastPos=1" target="_blank">arrêt en date du 26 septembre 2015, le Conseil d'Etat a précisé qu'il ne résulte pas des dispositions des articles L.1110-4 et L.1111-7 du code de la santé publique que le législateur ait entendu exclure la possibilité pour la personne concernée d'accéder aux informations médicales relatives à sa santé détenue par des professionnels et établissements de santé en recourant, dans les conditions de droit commun, à un mandataire dès lors que ce dernier peut justifier de son identité et dispose d'un mandat exprès, c'est à dire dûment justifié. […]
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