Article L1110-8 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version05/03/2002
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Version28/01/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L1111-1 (T)

Entrée en vigueur le 28 janvier 2016

Est codifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002

Est codifié par : Rapport relatif à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000

Modifié par : LOI n°2016-41 du 26 janvier 2016 - art. 175

Le droit du malade au libre choix de son praticien et de son établissement de santé et de son mode de prise en charge, sous forme ambulatoire ou à domicile, en particulier lorsqu'il relève de soins palliatifs au sens de l'article L. 1110-10, est un principe fondamental de la législation sanitaire.


Les limitations apportées à ce principe par les différents régimes de protection sociale ne peuvent être introduites qu'en considération des capacités techniques des établissements, de leur mode de tarification et des critères de l'autorisation à dispenser des soins remboursables aux assurés sociaux.

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Entrée en vigueur le 28 janvier 2016
7 textes citent l'article

Commentaires52


1SEL : attention, on ne part pas avec sa patientèle !
www.houdart.org · 26 décembre 2023

[…] Les juges du fond, saisis de cette demande, devaient déterminer si le comportement de l'associé constituait un acte de concurrence déloyale sur le fondement de l'ancien article 1382 du Code civil. […] Cependant, en considération des faits de l'espèce, il est permis de s'interroger sur la conformité du comportement du praticien au regard du principe de libre choix du patient prévu à l'article R. 4127-6 du code de la santé publique, aux termes duquel « le médecin doit respecter le droit que possède toute personne de choisir librement son médecin. […] Il doit lui faciliter l'exercice de ce droit. », repris à l'article L. 1110-8 du code de la santé publique. […]

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2Cession de patientèle et risque de détournement
Me Aymeric Orliac · consultation.avocat.fr · 13 octobre 2023

Depuis 2000, la cession d'une clientèle médicale est licite à la condition que « soit sauvegardée la liberté de choix du patient » [1], principe fondamental de la législation sanitaire consacré dans le code de la santé publique[2]. Ainsi, le cessionnaire court le risque de voir une partie de sa patientèle s'adresser à un autre cabinet voire même au cédant qui se serait installé à proximité. […] isSuggest=true" target="_blank">Cour de Cassation, Chambre civile 1, 7 novembre 2000, 98-17.731 [2] Article L1110-8 - Code de la santé publique [3]

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3Médecine - Hausse De La Pratique Et Durée Des Téléconsultations
M. Christophe Plassard · Questions parlementaires · 20 juin 2023

Celui-ci énonce notamment que leurs soins, qu'ils soient délivrés à distance ou non, doivent être consciencieux et dévoués (article R. 4127-32 du code de santé publique). Il en va donc de leur responsabilité de consacrer à chaque situation et à chaque patient qui se présentent à eux, en consultation ou téléconsultation, le temps adapté. Enfin, le droit du malade au libre choix de son praticien et de son mode de prise en charge est un principe fondamental de la législation sanitaire (article L. 1110-8 du code de santé publique).

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Décisions141


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 26 novembre 2015, 14-25.468, Inédit
Cassation

[…] Vu l'article R. 314-167 du code de l'action sociale et des familles ; […] ce qui excluait la prise en charge des soins prodigués par Monsieur X…, infirmier libéral, à la demande d'une personne hébergée, la Cour d'appel a violé l'article L 1110-8 du Code de la santé publique ;

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2Tribunal judiciaire d'Angers, 5 avril 2022, n° 20/00875

[…] Aux termes de ses conclusions signifiées par voie dématérialisée le 10 février 2021, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, M me G Z demande de : Vu les articles L 1142-1 du Code de la Santé Publique, Vu les articles L 1110-8 du Code de la Santé Publique et R 4127-210 du Code de la Santé

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3Tribunal administratif de Lille, 7 mars 2014, n° 1400838
Rejet

[…] — qu'elle méconnaît également les dispositions de l'article L. 1110-8 du code de la santé publique en privant ses patients de la possibilité de recourir au praticien de leur choix pour la réalisation d'examens nécessitant le recours à l'IRM ou au scanner ;

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