Code de la santé publique / Partie législative / Première partie : Protection générale de la santé / Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé / Titre Ier : Droits des personnes malades et des usagers du système de santé / Chapitre préliminaire : Droits de la personne
Article L1110-8 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 janvier 2016
Est codifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002
Est codifié par : Rapport relatif à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000
Modifié par : LOI n°2016-41 du 26 janvier 2016 - art. 175
Le droit du malade au libre choix de son praticien et de son établissement de santé et de son mode de prise en charge, sous forme ambulatoire ou à domicile, en particulier lorsqu'il relève de soins palliatifs au sens de l'article L. 1110-10, est un principe fondamental de la législation sanitaire.
Les limitations apportées à ce principe par les différents régimes de protection sociale ne peuvent être introduites qu'en considération des capacités techniques des établissements, de leur mode de tarification et des critères de l'autorisation à dispenser des soins remboursables aux assurés sociaux.
Commentaires • 52
Depuis 2000, la cession d'une clientèle médicale est licite à la condition que « soit sauvegardée la liberté de choix du patient » [1], principe fondamental de la législation sanitaire consacré dans le code de la santé publique[2]. Ainsi, le cessionnaire court le risque de voir une partie de sa patientèle s'adresser à un autre cabinet voire même au cédant qui se serait installé à proximité. […] isSuggest=true" target="_blank">Cour de Cassation, Chambre civile 1, 7 novembre 2000, 98-17.731 [2] Article L1110-8 - Code de la santé publique [3]
Lire la suite…Celui-ci énonce notamment que leurs soins, qu'ils soient délivrés à distance ou non, doivent être consciencieux et dévoués (article R. 4127-32 du code de santé publique). Il en va donc de leur responsabilité de consacrer à chaque situation et à chaque patient qui se présentent à eux, en consultation ou téléconsultation, le temps adapté. Enfin, le droit du malade au libre choix de son praticien et de son mode de prise en charge est un principe fondamental de la législation sanitaire (article L. 1110-8 du code de santé publique).
Lire la suite…Décisions • 141
[…] Vu l'article R. 314-167 du code de l'action sociale et des familles ; […] ce qui excluait la prise en charge des soins prodigués par Monsieur X…, infirmier libéral, à la demande d'une personne hébergée, la Cour d'appel a violé l'article L 1110-8 du Code de la santé publique ;
Lire la suite…- Infirmier·
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[…] Aux termes de ses conclusions signifiées par voie dématérialisée le 10 février 2021, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, M me G Z demande de : Vu les articles L 1142-1 du Code de la Santé Publique, Vu les articles L 1110-8 du Code de la Santé Publique et R 4127-210 du Code de la Santé
Lire la suite…- Souffrances endurées·
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3. Tribunal administratif de Lille, 7 mars 2014, n° 1400838
[…] — qu'elle méconnaît également les dispositions de l'article L. 1110-8 du code de la santé publique en privant ses patients de la possibilité de recourir au praticien de leur choix pour la réalisation d'examens nécessitant le recours à l'IRM ou au scanner ;
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[…] Les juges du fond, saisis de cette demande, devaient déterminer si le comportement de l'associé constituait un acte de concurrence déloyale sur le fondement de l'ancien article 1382 du Code civil. […] Cependant, en considération des faits de l'espèce, il est permis de s'interroger sur la conformité du comportement du praticien au regard du principe de libre choix du patient prévu à l'article R. 4127-6 du code de la santé publique, aux termes duquel « le médecin doit respecter le droit que possède toute personne de choisir librement son médecin. […] Il doit lui faciliter l'exercice de ce droit. », repris à l'article L. 1110-8 du code de la santé publique. […]
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