Code de la santé publique / Partie législative / Première partie : Protection générale de la santé / Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé / Titre Ier : Droits des personnes malades et des usagers du système de santé / Chapitre préliminaire : Droits de la personne
Article L1110-11 du Code de la santé publique
La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L1111-5 (T)
Entrée en vigueur le 26 février 2010
Modifié par : Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 - art. 7
Des bénévoles, formés à l'accompagnement de la fin de vie et appartenant à des associations qui les sélectionnent, peuvent, avec l'accord de la personne malade ou de ses proches et sans interférer avec la pratique des soins médicaux et paramédicaux, apporter leur concours à l'équipe de soins en participant à l'ultime accompagnement du malade et en confortant l'environnement psychologique et social de la personne malade et de son entourage.
Les associations qui organisent l'intervention des bénévoles se dotent d'une charte qui définit les principes qu'ils doivent respecter dans leur action. Ces principes comportent notamment le respect des opinions philosophiques et religieuses de la personne accompagnée, le respect de sa dignité et de son intimité, la discrétion, la confidentialité, l'absence d'interférence dans les soins.
Les associations qui organisent l'intervention des bénévoles dans des établissements de santé publics ou privés et des établissements sociaux et médico-sociaux doivent conclure, avec les établissements concernés, une convention conforme à une convention type définie par décret en Conseil d'Etat. A défaut d'une telle convention ou lorsqu'il est constaté des manquements au respect des dispositions de la convention, le directeur de l'établissement, ou à défaut le directeur général de l'agence régionale de santé, interdit l'accès de l'établissement aux membres de cette association.
Seules les associations ayant conclu la convention mentionnée à l'alinéa précédent peuvent organiser l'intervention des bénévoles au domicile des personnes malades.
Commentaires
Loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé - Article 9 Les articles L. 1111-1, L. 1111-3, L. 1111-4 et L. 1111-5 du code de la santé publique deviennent respectivement les articles L. 1110-8, L. 1110-9, L. 1110-10 et L. 1110-11. L'article L. 1111-2 du même code est abrogé. - Article 11 Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est ainsi rédigé : Chapitre Ier - Information des usagers du système de santé et expression de leur volonté (…) « Art. […] L. 1110-5, […]
Lire la suite…Loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer 11 - Article 70 .......................................................................................................................................... 11 3. […] en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, les mots : « , dans le respect des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 6141-5 du code de la santé publique » sont supprimés. […] XII. ― Pour l'application du 1° de l'article 49 en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, les mots : « , visées à l'article L. 1110-11 du code de la santé publique » sont supprimés. 4. […] et, enfin, […]
Lire la suite…Décisions
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1112-5 du code de la santé publique : « Les établissements de santé facilitent l'intervention des associations de bénévoles qui peuvent apporter un soutien à toute personne accueillie dans l'établissement, à sa demande ou avec son accord, ou développer des activités au sein de l'établissement, dans le respect des règles de fonctionnement de l'établissement et des activités médicales et paramédicales et sous réserve des dispositions prévues à l'article L. 1110-11. / Les associations qui organisent l'intervention des bénévoles dans des établissements de santé publics ou privés doivent conclure avec les établissements concernés une convention qui détermine les modalités de cette intervention. » ;
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[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « aux termes de l'alinéa premier de l'article L 2531-2 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction applicable: « dans la région d'Ile de France, les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, […] le bénévolat ne relève pas de la prise en charge palliative et ne constitue pas un complément de l'activité des salariés ; qu'en effet, aux termes des dispositions de l'article L. 1110-11 du code de la santé publique qui définissent le rôle des « bénévoles formés à l'accompagnement de la fin de vie », ces bénévoles contribuent par leur présence, […]
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3. Cour d'appel de Paris, 5 novembre 2015, 11/12155
[…] contribuent à l'amélioration des conditions de fin de vie dans un esprit de partenariat avec les équipes soignantes, le bénévolat ne relève pas de la prise en charge palliative et ne constitue pas un complément de l'activité des salariés ; qu'en effet, aux termes des dispositions de l'article L. 1110-11 du code de la santé publique qui définissent le rôle des « bénévoles formés à l'accompagnement de la fin de vie », ces bénévoles contribuent par leur présence, leur écoute à l'amélioration des conditions de fin de vie des personnes malades mais ne participent pas à l'organisation des soins qui relève de la compétence exclusive des salariés de ces deux établissements, […]
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Hormis celle de la structure qui doit accueillir la personne (unité de soins palliatifs, équipe mobile de soins palliatifs, lit identifié de soins palliatifs, hospitalisation à domicile…), l'article L.1110-11 du Code de la santé publique prévoit aussi un soutien de la personne par des « bénévoles, formés à l'accompagnement de la fin de vie et appartenant à des associations qui les sélectionnent ». […] L'article L.1110-11 du Code de la santé publique prévoit notamment le respect d'une charte définissant les principes que les bénévoles sélectionnés doivent respecter dans leur action. […]
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