Article L1111-2 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L1 (Ab), Code de la santé publique L1 C

Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15

Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002

La personne malade peut s'opposer à toute investigation ou thérapeutique.
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Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Sortie de vigueur le 5 mars 2002
40 textes citent l'article

Commentaires339


Me David Lizano · consultation.avocat.fr · 12 octobre 2023

La loi Kouchner du 4 mars 2002 a consacré le droit à l'information comme un droit du malade à l'article L1111-2 du code de la santé publique, lequel prévoit : […]

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M. Jean-François Longeot, du groupe UC, de la circonsciption : Doubs · Questions parlementaires · 28 septembre 2023

A ce titre, ils peuvent demander son admission et autorisent les soins sur le fondement des articles L. 3211-10 et L. 3211-1, alinéa 1er, du code de la santé publique ; ces soins peuvent également être demandés par le juge aux affaires familiales statuant en cas de désaccord entre les titulaires de l'autorité parentale ou par le tuteur. […] Le mineur est alors en soins psychiatriques libres en application de l'article L. 3211-2, […] selon l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique, ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. […] Dans ce cadre, et selon les dispositions des articles L. 1111-2 et L.111-4 du code de la santé publique, […]

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Me Dimitri Philopoulos · consultation.avocat.fr · 29 mai 2023

Par ailleurs, l'information claire et loyale de la mère doit être fournie non seulement selon les recommandations du Collège national mais aussi en vertu des dispositions de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique afin que la maman puisse accepter la voie basse en parfaite connaissance de cause. […]

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Décisions+500


1CAA de BORDEAUX, 2ème chambre, 11 mars 2021, 19BX00485, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – il n'exerce pas une action récursoire sur le fondement de l'article L. 1142-21 du code de la santé publique, mais subrogatoire sur le fondement de l'article L. 1142-15 ; c'est ainsi à tort que les premiers juges ont estimé qu'il ne pouvait se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 1111-2 relatives à l'information des patients ;

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  • Établissements publics d'hospitalisation·
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  • Information et consentement du malade·
  • Organisation de l'équipe médicale·
  • Service public de santé·
  • Absence de faute·
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  • Chirurgien·
  • Santé publique·
  • Intervention

2Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 6 décembre 2011, n° 1100023
Rejet Tribunal administratif : Rejet

[…] 60-02-01 […] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique : « Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. […]

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3Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre , 21 octobre 2016, 15PA01215, Inédit au recueil Lebon
Désistement

[…] – elle n'a pas reçu d'information sur les risques de l'intervention chirurgicale préalablement à celle-ci en méconnaissance de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique et a donc perdu une chance de se soustraire au risque qui s'est réalisé ;

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