Entrée en vigueur le 23 juillet 2009
Modifié par : LOI n°2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 37
Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Lorsque, postérieurement à l'exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d'impossibilité de la retrouver.
Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l'urgence ou l'impossibilité d'informer peuvent l'en dispenser.
Cette information est délivrée au cours d'un entretien individuel.
La volonté d'une personne d'être tenue dans l'ignorance d'un diagnostic ou d'un pronostic doit être respectée, sauf lorsque des tiers sont exposés à un risque de transmission.
Les droits des mineurs ou des majeurs sous tutelle mentionnés au présent article sont exercés, selon les cas, par les titulaires de l'autorité parentale ou par le tuteur. Ceux-ci reçoivent l'information prévue par le présent article, sous réserve des dispositions de l'article L. 1111-5. Les intéressés ont le droit de recevoir eux-mêmes une information et de participer à la prise de décision les concernant, d'une manière adaptée soit à leur degré de maturité s'agissant des mineurs, soit à leurs facultés de discernement s'agissant des majeurs sous tutelle.
Des recommandations de bonnes pratiques sur la délivrance de l'information sont établies par la Haute Autorité de santé et homologuées par arrêté du ministre chargé de la santé.
En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l'établissement de santé d'apporter la preuve que l'information a été délivrée à l'intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen.
L'établissement de santé recueille auprès du patient hospitalisé les coordonnées des professionnels de santé auprès desquels il souhaite que soient recueillies les informations nécessaires à sa prise en charge durant son séjour et que soient transmises celles utiles à la continuité des soins après sa sortie.
Ce préjudice, qualifié par la doctrine d'impréparation au risque, répare l'atteinte portée au droit subjectif du patient à une information loyale, claire et appropriée – droit consacré par l'article L1111-2 du Code de la santé publique. […]
Lire la suite…Aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, les établissements hospitaliers sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf à rapporter la preuve d'une cause étrangère. […] Cette incertitude à 20 % suffit, dans le cadre d'un référé-provision, à caractériser une contestation sérieuse. […] La Cour constate que les demandeurs avaient, dès la première instance, soulevé un manquement du CHU à son obligation d'information telle que prévue par l'article L. 1111-2 du code de la santé publique — aux termes duquel toute personne a le droit d'être informée des risques fréquents ou graves normalement prévisibles afférents aux soins proposés. […]
Lire la suite…[…] d'une part, de la responsabilité sans faute de l'hôpital sur le fondement de la jurisprudence Bianchi du Conseil d'Etat et, d'autre part, de la responsabilité pour faute de l'hôpital en raison d'un défaut d'information sur les risques encourus en méconnaissance des dispositions des articles L. 1111-2 et L. 1111-4 du code de la santé publique ; […] d'une part, de la responsabilité sans faute de l'hôpital sur le fondement de la jurisprudence Bianchi du Conseil d'Etat et, d'autre part, de la responsabilité pour faute de l'hôpital en raison d'un défaut d'information sur les risques encourus en méconnaissance des dispositions des articles L. 111-2 et L. 111-4 du code de la santé publique ;
[…] D'une part, aux termes de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable : « Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. […] Aux termes du 2° de l'article L. 1142 du code de la santé publique : « Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, […]
[…] Par ordonnance du 2 février 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 2 mars 2022. […] En second lieu, aux termes de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique dans sa version alors applicable : « Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. […] Elle est également informée de la possibilité de recevoir, lorsque son état de santé le permet, notamment lorsqu'elle relève de soins palliatifs au sens de l'article L. 1110-10, les soins sous forme ambulatoire ou à domicile () / Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. […]
L'article L. 1142-1 du Code de la santé publique Issu de la loi du 4 mars 2002, l'article L. 1142-1 du Code de la santé publique définit le socle de la responsabilité médicale française : « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, […] service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins […] L'obligation d'information du patient L'article L. 1111-2 du Code de la santé publique consacre le droit du patient à être informé sur son état de santé, sur les investigations, […]
Lire la suite…