Article L1111-3 du Code de la santé publique

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L1 (Ab), Code de la santé publique L1 A

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L1110-9 (V)

Entrée en vigueur le 12 août 2011

Modifié par : LOI n°2011-940 du 10 août 2011 - art. 13

Modifié par : LOI n°2011-940 du 10 août 2011 - art. 22

Toute personne a droit, à sa demande, à une information, délivrée par les établissements et services de santé publics et privés, sur les frais auxquels elle pourrait être exposée à l'occasion d'activités de prévention, de diagnostic et de soins et les conditions de leur prise en charge. Les professionnels de santé d'exercice libéral ainsi que les professionnels de santé exerçant en centres de santé doivent, avant l'exécution d'un acte, informer le patient de son coût et des conditions de son remboursement par les régimes obligatoires d'assurance maladie. Lorsque l'acte inclut la fourniture d'un dispositif médical sur mesure, l'information écrite délivrée gratuitement au patient comprend, de manière dissociée, le prix de vente de l'appareil proposé et le montant des prestations de soins assurées par le praticien, ainsi que le tarif de responsabilité correspondant et, le cas échéant, en application du deuxième alinéa du présent article, le montant du dépassement facturé. Le professionnel de santé remet au patient les documents garantissant la traçabilité et la sécurité des matériaux utilisés. L'information écrite mentionne le ou les lieux de fabrication du dispositif médical. L'information délivrée au patient est conforme à un devis type défini par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire et les organisations représentatives des professionnels de santé concernés. A défaut d'accord avant le 1er janvier 2012, un devis type est défini par décret. Les infractions au présent alinéa sont constatées et poursuivies dans les conditions prévues pour les infractions aux décisions prises en application de l'article L. 162-38 du code de la sécurité sociale et punies des mêmes peines.

Une information écrite préalable précisant le tarif des actes effectués ainsi que la nature et le montant du dépassement facturé doit être obligatoirement remise par le professionnel de santé à son patient dès lors que ses honoraires dépassent un seuil fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, sauf si le professionnel prescrit un acte à réaliser lors d'une consultation ultérieure, auquel cas il est tenu de remettre à son patient l'information préalable susmentionnée, y compris si ses honoraires sont inférieurs au seuil fixé par l'arrêté précité.

Le professionnel de santé doit en outre afficher de façon visible et lisible dans sa salle d'attente ou à défaut dans son lieu d'exercice les informations relatives à ses honoraires, y compris les dépassements qu'il facture. Les infractions aux dispositions du présent alinéa sont recherchées et constatées dans les conditions prévues et par les agents mentionnés à l'article L. 4163-1. Les conditions d'application du présent alinéa et les sanctions sont fixées par décret en Conseil d'Etat.


Les sites de communication au public en ligne des établissements de santé comportent des informations sur les tarifs et honoraires des professionnels de santé qui y exercent. Le site de communication au public en ligne de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés peut également publier les mêmes informations.

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Entrée en vigueur le 12 août 2011
Sortie de vigueur le 28 janvier 2016
19 textes citent l'article

Commentaires109


1Dossier documentaire de la décision n° 2022-1016 QPC du 21 octobre 2022, Société ContextLogic Inc [Déréférencement d’une interface en ligne]
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 21 octobre 2022

Nota : Conformément à l'article 44 II de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016, à compter de l'entrée en vigueur des mesures réglementaires nécessaires à l'application de l'article L. 111-7 du code de la consommation, dans sa rédaction résultant du 1° du I du présent article, […] des articles L. 112-11 à L. 112-13 et des sections 1 à 3 du chapitre VIII du titre IV du livre V du code monétaire et financier, 10° Du code pénal réprimant la vente forcée par correspondance ; 11° Des articles L. 1111-3 et L. 1111-3-2 à L. 1111-3-5 du code de la santé publique et des dispositions complémentaires prises pour leur application ; […] Considérant qu'il résulte de ce qui précède, […]

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2Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°463380
Conclusions du rapporteur public · 7 octobre 2022

La CDN a en premier lieu retenu des griefs tenant à la méconnaissance de l'obligation de communiquer au patient qui le sollicite toutes les informations figurant dans son dossier médical, résultant de l'article L. 1111-7 du code de la santé publique et celle du deuxième alinéa du II de l'article L. 1111-3-2 du même code, relatif à l'information sur le coût des soins, qui prévoit, lorsque l'acte inclut la fourniture d'un dispositif médical sur mesure ou de son accessoire, […]

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3Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°425722
Conclusions du rapporteur public · 12 février 2020

La chambre de première instance n'a retenu à l'encontre du docteur A... qu'un seul manquement, l'absence d'établissement d'un devis, en méconnaissance de l'article R. 4127- 240 du code de la santé publique. […] Leur citation et leur exploitation commerciale éventuelles doivent respecter les règles fixées par le code de la propriété intellectuelle. […] L'article L. 1111-3 du code de la santé publique, relatif au droit à l'information du patient sur les frais auxquels il pourrait être exposé à l'occasion d'activités de soins et les conditions de leur prise en charge, dispose notamment, dans sa rédaction applicable au litige, […]

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Décisions147


1Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 23 mai 2012, n° 4829

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L 1111-3 du code de la santé publique : « Une information écrite préalable précisant le tarif des actes effectués ainsi que la nature et le montant du dépassement facturé doit être obligatoirement remise par le professionnel de santé à son patient dès lors que ses honoraires dépassent un seuil fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, sauf si le professionnel prescrit un acte à réaliser lors d'une consultation ultérieure, auquel cas il est tenu de remettre à son patient l'information préalable susmentionnée, y compris si ses honoraires sont inférieurs au seuil fixé par l'arrêté précité » ; […]

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2Tribunal administratif de Toulon, 17 décembre 2010, n° 0801952
Rejet

[…] R. 147-2, des faits de même nature sont constatés à l'issue du délai d'un mois imparti, le directeur de l'organisme local d'assurance maladie adresse à la personne ou à l'établissement en cause la notification prévue à l'article L. 162-1-14. […] s'il le souhaite, ou pour présenter des observations écrites. » ; qu'enfin l'article L. 162-1-14 du code de la sécurité sociale dispose : « L'inobservation des règles du présent code et de l'article L. 1111-3 du code de la santé publique par les professionnels de santé, […]

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3Cour d'appel de Versailles, 3ème chambre, 27 novembre 2008, n° 07/06737
Infirmation

[…] Considérant que M me X Y épouse B C invoque ensuite les dispositions de l'article L 1111-3 du code de la santé publique, selon lequel 'les professionnels de santé d'exercice libéral doivent, avant l'exécution d'un acte, informer le patient de son coût et des conditions de son remboursement par les régimes obligatoires d'assurance maladie………..Une information écrite préalable précisant le tarif des actes effectués ainsi que la nature et le montant du dépassement facturé doit être obligatoirement remise par le professionnel de santé à son patient dès lors que ses honoraires dépassent un seuil fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, […]

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