Code de la santé publique / Partie législative / Première partie : Protection générale de la santé / Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé / Titre Ier : Droits des personnes malades et des usagers du système de santé / Chapitre Ier : Principes généraux
Article L1111-4 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15
Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002
Commentaires • 296
L'important réside surtout dans l'affirmation légale limpide de l'article L.1111-4, du code de la santé publique réformé en 2016 : « Toute personne a le droit de refuser ou de ne pas recevoir un traitement. Le suivi du malade reste cependant assuré par le médecin, notamment son accompagnement palliatif ». […]
Lire la suite…Une injection forcée ne serait pas compatible avec l'article 8 de la CEDH ainsi que les dispositions de l'article L.1111-4 du code de la santé publique, rappelant le respect de l'intégrité humaine et le consentement libre et éclairé. […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] ''que ces principes ont été repris en droit interne par l'article 16 code civil prescrivant que chacun a droit au respect de son corps et que le corps humain est inviolable, l'article L. 1111-4 du code de la santé publique édictant qu'aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne et que ce consentement peut être retiré à tout moment et L.'1122-1-1 du même code disposant qu'aucune recherche mentionnée au 1° de l'article L. 1121-1 ne peut être pratiquée sur une personne sans son consentement libre et éclairé, recueilli par écrit, […]
Lire la suite…- Charte·
- Vaccination·
- Union européenne·
- Consentement·
- Conseil constitutionnel·
- Droits fondamentaux·
- Personnes·
- Médicaments·
- Compétence·
- Obligation
Communication de tous les modèles de carnets de stage des étudiants en médecine (internat et externat) relatifs aux stages pratiques dans les différents services de gynécologie et d'urologie, afin d'évaluer si le consentement du patient, garanti par l'article L1111-4 du Code de la santé publique (CSP), est correctement enseigné aux étudiants en médecine.
Lire la suite…- Santé publique et questions sanitaires·
- Affaires sanitaires et sociales·
- Professions médicales·
- Déontologie·
- Étudiant·
- Grâce·
- Stage·
- Commission·
- Faculté·
- Armée
3. CADA, Avis du 19 décembre 2013, Centre de rééducation et de réadaptation fonctionnelles Le Bourbonnais, n° 20134873
[…] Ces dispositions ne permettent en effet à la famille et aux proches du patient que d'obtenir les seules informations nécessaires pour lui apporter un soutien direct, et en particulier, pour se prononcer en toute connaissance de cause sur la décision à propos de laquelle les médecins traitants les ont consultés en application de l'article L. 1111-4 du code de la santé publique, lorsque le patient est lui-même hors d'état d'exprimer son consentement aux investigations ou interventions devant être réalisées.
Lire la suite…- Affaires sanitaires et sociales·
- Dossier médical personnel·
- Dossiers médicaux·
- Santé publique·
- Dossier médical·
- Commission·
- Information·
- Tutelle·
- Médecin·
- Mère
Il est encadré par l'article L. 1111-4 du Code de la santé publique (CSP), qui garantit le respect de la vie privée et la confidentialité des informations personnelles du patient. En vertu de l'article R. 4127-4 du même code, ce secret s'étend à tout ce que le professionnel a perçu dans l'exercice de ses fonctions, qu'il s'agisse d'éléments confiés par le patient ou observés par le praticien.
Lire la suite…