Code de la santé publique / Partie législative / Première partie : Protection générale de la santé / Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé / Titre Ier : Droits des personnes malades et des usagers du système de santé / Chapitre Ier : Principes généraux
Article L1111-4 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15
Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002
Commentaires • 296
L'important réside surtout dans l'affirmation légale limpide de l'article L.1111-4, du code de la santé publique réformé en 2016 : « Toute personne a le droit de refuser ou de ne pas recevoir un traitement. Le suivi du malade reste cependant assuré par le médecin, notamment son accompagnement palliatif ». […]
Lire la suite…Une injection forcée ne serait pas compatible avec l'article 8 de la CEDH ainsi que les dispositions de l'article L.1111-4 du code de la santé publique, rappelant le respect de l'intégrité humaine et le consentement libre et éclairé. […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Le requérant soutient que : — la condition d'urgence est remplie ; — les articles 9 de la déclaration universelle des droits de l'Homme de 1948, L.1111-4 du code de santé publique et L.526-22 du code du commerce sont méconnus ; — les conséquences pour lui sont très graves. Vu les autres pièces du dossier.
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[…] 12. Considérant que les actes ainsi commis par le D r B, qui ne sont pas de la nature de ceux autorisés par les dispositions des articles L. 1110-5, L. 1111-4, L. 1111-13 et R. 4127-37 du code de la santé publique et qui n'ont, d'ailleurs, pas été décidés par lui dans le respect des procédures prévues par ces dispositions, sont prohibés par le second alinéa de l'article R. 4127-38 du même code qui interdit au médecin de provoquer délibérément la mort ; qu'alors même que des dysfonctionnements, dont le D r B aurait alerté la direction du centre hospitalier, auraient affecté l'unité d'hospitalisation de courte durée, ces actes justifient, par leur gravité, la peine de la radiation prononcée par la chambre disciplinaire de première instance ;
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3. Cour d'appel de Douai, 7 mai 2013, n° 12/04666
[…] que cet examen osseux a été pratiqué sans son consentement alors même que l'article L 1111-4 du code de la santé publique prévoit que le consentement du mineur doit être systématiquement recherché s'il est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision et de ce fait la présence d'un interprète s'impose, si nécessaire, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce
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Il est encadré par l'article L. 1111-4 du Code de la santé publique (CSP), qui garantit le respect de la vie privée et la confidentialité des informations personnelles du patient. En vertu de l'article R. 4127-4 du même code, ce secret s'étend à tout ce que le professionnel a perçu dans l'exercice de ses fonctions, qu'il s'agisse d'éléments confiés par le patient ou observés par le praticien.
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