Article L1111-4 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

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Version01/10/2020

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L1 (Ab), Code de la santé publique L1 B

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L1110-10 (V)

Entrée en vigueur le 4 février 2016

Est codifié par : Rapport relatif à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000

Est codifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002

Modifié par : LOI n°2016-87 du 2 février 2016 - art. 5

Toute personne prend, avec le professionnel de santé et compte tenu des informations et des préconisations qu'il lui fournit, les décisions concernant sa santé.

Toute personne a le droit de refuser ou de ne pas recevoir un traitement. Le suivi du malade reste cependant assuré par le médecin, notamment son accompagnement palliatif.

Le médecin a l'obligation de respecter la volonté de la personne après l'avoir informée des conséquences de ses choix et de leur gravité. Si, par sa volonté de refuser ou d'interrompre tout traitement, la personne met sa vie en danger, elle doit réitérer sa décision dans un délai raisonnable. Elle peut faire appel à un autre membre du corps médical. L'ensemble de la procédure est inscrite dans le dossier médical du patient. Le médecin sauvegarde la dignité du mourant et assure la qualité de sa fin de vie en dispensant les soins palliatifs mentionnés à l'article L. 1110-10.

Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne et ce consentement peut être retiré à tout moment.

Lorsque la personne est hors d'état d'exprimer sa volonté, aucune intervention ou investigation ne peut être réalisée, sauf urgence ou impossibilité, sans que la personne de confiance prévue à l'article L. 1111-6, ou la famille, ou à défaut, un de ses proches ait été consulté.

Lorsque la personne est hors d'état d'exprimer sa volonté, la limitation ou l'arrêt de traitement susceptible d'entraîner son décès ne peut être réalisé sans avoir respecté la procédure collégiale mentionnée à l'article L. 1110-5-1 et les directives anticipées ou, à défaut, sans que la personne de confiance prévue à l'article L. 1111-6 ou, à défaut la famille ou les proches, aient été consultés. La décision motivée de limitation ou d'arrêt de traitement est inscrite dans le dossier médical.

Le consentement du mineur ou du majeur sous tutelle doit être systématiquement recherché s'il est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision. Dans le cas où le refus d'un traitement par la personne titulaire de l'autorité parentale ou par le tuteur risque d'entraîner des conséquences graves pour la santé du mineur ou du majeur sous tutelle, le médecin délivre les soins indispensables.

L'examen d'une personne malade dans le cadre d'un enseignement clinique requiert son consentement préalable. Les étudiants qui reçoivent cet enseignement doivent être au préalable informés de la nécessité de respecter les droits des malades énoncés au présent titre.

Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice des dispositions particulières relatives au consentement de la personne pour certaines catégories de soins ou d'interventions.

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Entrée en vigueur le 4 février 2016
Sortie de vigueur le 1 octobre 2020
29 textes citent l'article

Commentaires296


www.unpeudedroit.fr · 18 avril 2024

Il est encadré par l'article L. 1111-4 du Code de la santé publique (CSP), qui garantit le respect de la vie privée et la confidentialité des informations personnelles du patient. En vertu de l'article R. 4127-4 du même code, ce secret s'étend à tout ce que le professionnel a perçu dans l'exercice de ses fonctions, qu'il s'agisse d'éléments confiés par le patient ou observés par le praticien.

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Le club des juristes · 19 mars 2024

L'important réside surtout dans l'affirmation légale limpide de l'article L.1111-4, du code de la santé publique réformé en 2016 : « Toute personne a le droit de refuser ou de ne pas recevoir un traitement. Le suivi du malade reste cependant assuré par le médecin, notamment son accompagnement palliatif ». […]

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www.guyon-avocat.fr · 16 mars 2024

Une injection forcée ne serait pas compatible avec l'article 8 de la CEDH ainsi que les dispositions de l'article L.1111-4 du code de la santé publique, rappelant le respect de l'intégrité humaine et le consentement libre et éclairé. […]

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Guadeloupe, 29 septembre 2022, n° 2201047
Rejet

[…] Le requérant soutient que : — la condition d'urgence est remplie ; — les articles 9 de la déclaration universelle des droits de l'Homme de 1948, L.1111-4 du code de santé publique et L.526-22 du code du commerce sont méconnus ; — les conséquences pour lui sont très graves. Vu les autres pièces du dossier.

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2Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 15 avril 2014, n° 11870

[…] 12. Considérant que les actes ainsi commis par le D r B, qui ne sont pas de la nature de ceux autorisés par les dispositions des articles L. 1110-5, L. 1111-4, L. 1111-13 et R. 4127-37 du code de la santé publique et qui n'ont, d'ailleurs, pas été décidés par lui dans le respect des procédures prévues par ces dispositions, sont prohibés par le second alinéa de l'article R. 4127-38 du même code qui interdit au médecin de provoquer délibérément la mort ; qu'alors même que des dysfonctionnements, dont le D r B aurait alerté la direction du centre hospitalier, auraient affecté l'unité d'hospitalisation de courte durée, ces actes justifient, par leur gravité, la peine de la radiation prononcée par la chambre disciplinaire de première instance ;

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3Cour d'appel de Douai, 7 mai 2013, n° 12/04666
Confirmation

[…] que cet examen osseux a été pratiqué sans son consentement alors même que l'article L 1111-4 du code de la santé publique prévoit que le consentement du mineur doit être systématiquement recherché s'il est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision et de ce fait la présence d'un interprète s'impose, si nécessaire, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce

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