Code de la santé publique / Partie législative / Première partie : Protection générale de la santé / Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé / Titre Ier : Droits des personnes malades et des usagers du système de santé / Chapitre Ier : Information des usagers du système de santé et expression de leur volonté / Section 1 : Principes généraux
Article L1111-4 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2020
Est codifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002
Est codifié par : Rapport relatif à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000
Modifié par : Ordonnance n° 2020-232 du 11 mars 2020 - art. 2
Toute personne prend, avec le professionnel de santé et compte tenu des informations et des préconisations qu'il lui fournit, les décisions concernant sa santé.
Toute personne a le droit de refuser ou de ne pas recevoir un traitement. Le suivi du malade reste cependant assuré par le médecin, notamment son accompagnement palliatif.
Le médecin a l'obligation de respecter la volonté de la personne après l'avoir informée des conséquences de ses choix et de leur gravité. Si, par sa volonté de refuser ou d'interrompre tout traitement, la personne met sa vie en danger, elle doit réitérer sa décision dans un délai raisonnable. Elle peut faire appel à un autre membre du corps médical. L'ensemble de la procédure est inscrite dans le dossier médical du patient. Le médecin sauvegarde la dignité du mourant et assure la qualité de sa fin de vie en dispensant les soins palliatifs mentionnés à l'article L. 1110-10.
Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne et ce consentement peut être retiré à tout moment.
Lorsque la personne est hors d'état d'exprimer sa volonté, aucune intervention ou investigation ne peut être réalisée, sauf urgence ou impossibilité, sans que la personne de confiance prévue à l'article L. 1111-6, ou la famille, ou à défaut, un de ses proches ait été consulté.
Lorsque la personne est hors d'état d'exprimer sa volonté, la limitation ou l'arrêt de traitement susceptible d'entraîner son décès ne peut être réalisé sans avoir respecté la procédure collégiale mentionnée à l'article L. 1110-5-1 et les directives anticipées ou, à défaut, sans que la personne de confiance prévue à l'article L. 1111-6 ou, à défaut la famille ou les proches, aient été consultés. La décision motivée de limitation ou d'arrêt de traitement est inscrite dans le dossier médical.
Le consentement, mentionné au quatrième alinéa du mineur, le cas échéant sous tutelle doit être systématiquement recherché s'il est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision.
Le consentement, mentionné au quatrième alinéa, de la personne majeure faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne doit être obtenu si elle est apte à exprimer sa volonté, au besoin avec l'assistance de la personne chargée de sa protection. Lorsque cette condition n'est pas remplie, il appartient à la personne chargée de la mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne de donner son autorisation en tenant compte de l'avis exprimé par la personne protégée. Sauf urgence, en cas de désaccord entre le majeur protégé et la personne chargée de sa protection, le juge autorise l'un ou l'autre à prendre la décision.
Dans le cas où le refus d'un traitement par la personne titulaire de l'autorité parentale ou par le tuteur si le patient est un mineur, ou par la personne chargée de la mesure de protection juridique s'il s'agit d'un majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, risque d'entraîner des conséquences graves pour la santé du mineur ou du majeur protégé, le médecin délivre les soins indispensables.
L'examen d'une personne malade dans le cadre d'un enseignement clinique requiert son consentement préalable. Les étudiants qui reçoivent cet enseignement doivent être au préalable informés de la nécessité de respecter les droits des malades énoncés au présent titre.
Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice des dispositions particulières relatives au consentement de la personne pour certaines catégories de soins ou d'interventions.
Commentaires • 292
[…] Le Comité Consultatif National d'Ethique (CCNE) […] Le CCNE propose l'introduction dans le Code de la santé publique (CSP) d'un renvoi à l'article L 119-1 du Code de l'action sociale et des familles définissant la maltraitance. […] Si l'article L. 1111-4 du CSP permet notamment de refuser un traitement, le CCNE préconise d'y ajouter explicitement le refus pouvant être opposés aux examens, en tant qu'actes médicaux spécifiques. […]
Lire la suite…Enfin, l'article 30 introduit un nouvel article L. 2131-6 dans le code de la santé publique (CSP). […] En premier lieu, elle est axée sur la collégialité, la spécialisation et la pluridisciplinarité de la prise en charge de ces enfants. […] La première critique l'article L. 2131-6 du CSP en ce qu'il autoriserait la réalisation d'opérations chirurgicales sur les enfants présentant une variation du développement génital non justifiées par une nécessité médicale et sans leur consentement. […] C'est ce que traduisent les articles L. 1111-2 et L. 1111-4 du CSP, qui disposent que les mineurs « ont le droit de recevoir eux‐mêmes une information et de participer à la prise de décision les concernant, […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] 4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L 111-1-2 du code de la santé publique : " Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. […] Cette preuve peut être apportée par tout moyen." ; que l'article L. 1111-4 du code de la santé publique prévoit qu'« aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne ». ;
Lire la suite…- Centre hospitalier·
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[…] L'article L 1111-4 du Code de la santé publique dispose par ailleurs qu'aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne, et là encore il appartient au professionnel de santé d'apporter la preuve qu'il a recueilli ce consentement avant toute intervention.
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Rétention administrative, 14 mai 2021, n° 21/00410
[…] Son avocat a été régulièrement entendu ; se référant expressément à l'acte d'appel, il soutient que les conditions strictes et limitatives d'une troisième prolongation de la rétention ne sont pas satisfaites, qu'en effet, l'article L 1111-4 du code de la santé publique consacre le principe de l'inviolabilité du corps humain imposé par le respect de la personne humaine selon l'arrêt TEYSSIER rendu par la cour de cassation le 28 janvier 1942 et que le refus de se soumettre à un test PCR ne peut être assimilé à un acte d'obstruction à l'éloignement justifiant une troisième prolongation de la rétention. Il sollicite en conséquence la remise en liberté de M. X ou à défaut son assignation à résidence, l'intéressé pouvant être hébergé chez son oncle
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Nous avons rappelé qu'en vertu de l'article L1111-4 du Code de la santé publique, le chirurgien doit rechercher le consentement préalable du patient à l'opération envisagée.
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