Article L1111-5 du Code de la santé publique

Entrée en vigueur le 28 janvier 2016

Est codifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002

Est codifié par : Rapport relatif à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000

Modifié par : LOI n°2016-41 du 26 janvier 2016 - art. 7

Par dérogation à l'article 371-1 du code civil, le médecin ou la sage-femme peut se dispenser d'obtenir le consentement du ou des titulaires de l'autorité parentale sur les décisions médicales à prendre lorsque l'action de prévention, le dépistage, le diagnostic, le traitement ou l'intervention s'impose pour sauvegarder la santé d'une personne mineure, dans le cas où cette dernière s'oppose expressément à la consultation du ou des titulaires de l'autorité parentale afin de garder le secret sur son état de santé. Toutefois, le médecin ou la sage-femme doit dans un premier temps s'efforcer d'obtenir le consentement du mineur à cette consultation. Dans le cas où le mineur maintient son opposition, le médecin ou la sage-femme peut mettre en œuvre l'action de prévention, le dépistage, le diagnostic, le traitement ou l'intervention. Dans ce cas, le mineur se fait accompagner d'une personne majeure de son choix.

Lorsqu'une personne mineure, dont les liens de famille sont rompus, bénéficie à titre personnel du remboursement des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité et de la couverture complémentaire mise en place par la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle, son seul consentement est requis.

Entrée en vigueur le 28 janvier 2016

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HOSPIMEDIA · 11 mars 2025

Textes de référence Code de la santé publique (CSP) : articles L. 1111-2, L. 1111-4, L. 1111-5, L. 1111-5-1 et R. 1111-6 Code civil (CC) : article 371-1 Réponse Principe : le consentement des titulaires de l'autorité parentale Le cadre général des droits du mineur, y compris pour l'accueil dans un établissement de santé, […]

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Village Justice · 28 mars 2024

Ce postulat est contraire aux règles du Code civil et du Code de la santé publique qui stipulent que les décisions concernant l'enfant, y compris celles relatives à sa santé, sont prises par les parents. […] Ce consentement ne fait que s'ajouter au consentement premier des parents. […] Selon l'article 16-3 du Code civil, […] laquelle doit encore relever de la nécessité médicale. […] Si les deux parents sont opposés aux interventions médicales, les militants trans-affirmatifs interrogent la possibilité de convaincre les équipes médicales de passer outre ce refus sur le fondement de l'article L1111-5 du Code de la santé publique. […]

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CNIL · 30 mai 2023

[…] pour la recherche, cette information devra être individuelle, préalable à la mise en œuvre de la recherche et spécifique à chaque projet, conformément aux dispositions de l'article 57 de la loi Informatique et Libertés. A noter : lorsque que les données ne sont pas collectées directement auprès de la personne concernée, l'information est assurée par le responsable de traitement, en principe dans un délai raisonnable. […] L 1111-5 et L. 1111-5-1 du code de la santé publique sur la prise en charge des mineurs dans la confidentialité (qui permet à un mineur, sous certaines conditions, de s'opposer à l'information des titulaires de l'autorité parentale), […]

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Décisions439

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique : « Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. […] qu'en application de l'article R. 4127-42 de ce code : « Sous réserve des dispositions de l'article L. 1111-5, un médecin appelé à donner des soins à un mineur ou à un majeur protégé doit s'efforcer de prévenir ses parents ou son représentant légal et d'obtenir leur consentement. / (…) » ; […] Sur les conclusions à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : […] Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

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[…] La commission, qui prend note de la réponse que lui a adressée le directeur des hospices civils de Lyon, rappelle qu'en matière de communication de documents médicaux les titulaires de l'autorité parentale, lorsque la personne intéressée est mineure, exercent le droit d'accès en son nom sans que son consentement soit requis, sauf exceptions prévues par les dispositions combinées des articles L1111-5 et L1111-7 du code de la santé publique. Au cas d'espèce, la commission estime que les documents sollicités sont communicables au demandeur, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve que Madame XXX soit effectivement titulaire de l'autorité parentale. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable

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[…] soit également versé au dossier le rapport établi par le D r Z ; qu'il résulte de l'articulation des articles R. 4127-42 et -43 du code de la santé publique que le médecin doit avoir pour première préoccupation la défense de la santé de l'enfant ; […] celle-ci étant codifiée à l'article L. 1111-5 du même code et prévoyant que le médecin peut se dispenser d'obtenir le consentement des titulaires de l'autorité parentale lorsque son intervention est nécessaire à la sauvegarde de la santé de l'enfant ; que l'état de santé de AA T… nécessitait une intervention médico-psychiatrique, […] il exerce une fonction publique au sens des dispositions de l'article L. 4124- 2 du code de la santé publique ; […] 5

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).