Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002
Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15
Les associations qui organisent l'intervention des bénévoles se dotent d'une charte qui définit les principes qu'ils doivent respecter dans leur action. Ces principes comportent notamment le respect des opinions philosophiques et religieuses de la personne accompagnée, le respect de sa dignité et de son intimité, la discrétion, la confidentialité, l'absence d'interférence dans les soins.
Les associations qui organisent l'intervention des bénévoles dans des établissements de santé publics ou privés et des établissements sociaux et médico-sociaux doivent conclure, avec les établissements concernés, une convention conforme à une convention type définie par décret en Conseil d'Etat. A défaut d'une telle convention ou lorsqu'il est constaté des manquements au respect des dispositions de la convention, le directeur de l'établissement, ou à défaut le représentant de l'Etat dans la région, en accord avec le directeur régional de l'action sanitaire et sociale, interdit l'accès de l'établissement aux membres de cette association.
Seules les associations ayant conclu la convention mentionnée à l'alinéa précédent peuvent organiser l'intervention des bénévoles au domicile des personnes malades.
Article L322-12 Peuvent s'entretenir avec les personnes détenues hors la présence du personnel pénitentiaire, à condition d'être titulaires d'un permis de visite les y autorisant : 1° Les personnes bénévoles intervenant auprès des personnes malades en fin de vie, en application des dispositions de l'article L. 1110-11 du code de la santé publique ; 2° Les personnes majeures accompagnant les personnes malades mineures, en application des dispositions des articles L. 1111-5 et L. 1111-5-1 du même code ; 3° Les personnes de confiance accompagnant et assistant les personnes malades, en application […] des dispositions de l'article L. 1111-6 du même code ; […]
Lire la suite…Textes de référence Code de la santé publique (CSP) : articles L. 1111-2, L. 1111-4, L. 1111-5, L. 1111-5-1 et R. 1111-6 Code civil (CC) : article 371-1 Réponse Principe : le consentement des titulaires de l'autorité parentale Le cadre général des droits du mineur, y compris pour l'accueil dans un établissement de santé, […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique : « Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. […] qu'en application de l'article R. 4127-42 de ce code : « Sous réserve des dispositions de l'article L. 1111-5, un médecin appelé à donner des soins à un mineur ou à un majeur protégé doit s'efforcer de prévenir ses parents ou son représentant légal et d'obtenir leur consentement. / (…) » ; […] Sur les conclusions à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : […] Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
[…] La commission, qui prend note de la réponse que lui a adressée le directeur des hospices civils de Lyon, rappelle qu'en matière de communication de documents médicaux les titulaires de l'autorité parentale, lorsque la personne intéressée est mineure, exercent le droit d'accès en son nom sans que son consentement soit requis, sauf exceptions prévues par les dispositions combinées des articles L1111-5 et L1111-7 du code de la santé publique. Au cas d'espèce, la commission estime que les documents sollicités sont communicables au demandeur, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve que Madame XXX soit effectivement titulaire de l'autorité parentale. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable
[…] La commission rappelle également (avis n° 20141326) qu'en matière de communication de documents médicaux chacun des titulaires de l'autorité parentale, lorsque la personne intéressée est mineure, exerce le droit d'accès en son nom sans que son consentement ni celui de l'autre parent soit requis, sauf exceptions prévues par les dispositions combinées des articles L1111-5 et L1111-7 du code de la santé publique, au rang desquelles ne figure pas le caractère préparatoire des documents en cause. […]
Ce que la loi vous donne le droit d'obtenir L'article L. 1111-7 du code de la santé publique pose un principe simple : toute personne a accès à l'ensemble des informations concernant sa santé détenues par un professionnel ou un établissement de santé, dès lors qu'elles sont formalisées ou ont fait l'objet d'échanges écrits entre professionnels. […] Mais deux particularités importantes : le mineur peut demander que l'accès se fasse par l'intermédiaire d'un médecin plutôt que directement par ses parents (utile, par exemple, en cas de consultation gynécologique ou de suivi psychologique) ; […]
Lire la suite…