Article L1111-5 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000
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Version05/03/2002
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Version28/01/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°99-477 du 9 juin 1999 - art. 10 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L1110-11 (V)

Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15

Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002

Des bénévoles, formés à l'accompagnement de la fin de vie et appartenant à des associations qui les sélectionnent, peuvent, avec l'accord de la personne malade ou de ses proches et sans interférer avec la pratique des soins médicaux et paramédicaux, apporter leur concours à l'équipe de soins en participant à l'ultime accompagnement du malade et en confortant l'environnement psychologique et social de la personne malade et de son entourage.
Les associations qui organisent l'intervention des bénévoles se dotent d'une charte qui définit les principes qu'ils doivent respecter dans leur action. Ces principes comportent notamment le respect des opinions philosophiques et religieuses de la personne accompagnée, le respect de sa dignité et de son intimité, la discrétion, la confidentialité, l'absence d'interférence dans les soins.
Les associations qui organisent l'intervention des bénévoles dans des établissements de santé publics ou privés et des établissements sociaux et médico-sociaux doivent conclure, avec les établissements concernés, une convention conforme à une convention type définie par décret en Conseil d'Etat. A défaut d'une telle convention ou lorsqu'il est constaté des manquements au respect des dispositions de la convention, le directeur de l'établissement, ou à défaut le représentant de l'Etat dans la région, en accord avec le directeur régional de l'action sanitaire et sociale, interdit l'accès de l'établissement aux membres de cette association.
Seules les associations ayant conclu la convention mentionnée à l'alinéa précédent peuvent organiser l'intervention des bénévoles au domicile des personnes malades.
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Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Sortie de vigueur le 5 mars 2002
44 textes citent l'article

Commentaires62


Village Justice · 28 mars 2024

[…] Introduction. […] Ce postulat est contraire aux règles du Code civil et du Code de la santé publique qui stipulent que les décisions concernant l'enfant, y compris celles relatives à sa santé, sont prises par les parents. […] Ce consentement ne fait que s'ajouter au consentement premier des parents. […] Si les deux parents sont opposés aux interventions médicales, les militants trans-affirmatifs interrogent la possibilité de convaincre les équipes médicales de passer outre ce refus sur le fondement de l'article L1111-5 du Code de la santé publique. […]

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CNIL · 30 mai 2023

A noter : lorsque que les données ne sont pas collectées directement auprès de la personne concernée, l'information est assurée par le responsable de traitement, en principe dans un délai raisonnable. […] Exemples : art. L 1111-5 et L. 1111-5-1 du code de la santé publique sur la prise en charge des mineurs dans la confidentialité (qui permet à un mineur, sous certaines conditions, de s'opposer à l'information des titulaires de l'autorité parentale), […] sous certaines conditions, à l'accès des titulaires de l'autorité parentale aux données […] Il convient de se référer aux dispositions particulières de l'article 57 de la loi Informatique et Libertés. […]

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www.nmcg.fr · 1er novembre 2022

Ainsi, l'article L.1111-7 du Code de la Santé Publique dispose clairement que : […]

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Décisions349


1CADA, Avis du 18 juin 2015, Centre hospitalier universitaire de Nancy, n° 20152329

[…] En l'absence, à la date de sa séance, de réponse de l'administration, la commission considère que les dispositions de l'article L1110-4 du code de la santé publique, qui réservent aux ayants droit le droit d'accès aux pièces du dossier médical d'un patient décédé qui leur sont nécessaires pour défendre la mémoire du défunt, connaître les causes de la mort ou faire valoir des droits, […] en effet, priver ces derniers du droit d'accès au dossier médical de leur enfant, qui n'est pas limité de leur vivant, hormis le cas où l'enfant aurait exercé le droit d'opposition prévu à l'article L1111-5 du même code.

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2CADA, Avis du 8 septembre 2016, Caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine (CPAM 92), n° 20163278

[…] La commission rappelle cependant qu'en matière de communication de documents médicaux les titulaires de l'autorité parentale, lorsque la personne intéressée est mineure, exercent le droit d'accès en son nom sans que son consentement soit requis, sauf exceptions prévues par les dispositions combinées des articles L1111-5 et L1111-7 du code de la santé publique. La commission émet donc un avis favorable à la communication des documents visés au point 2) en tant qu'ils concernent la fille du demandeur X, sous réserve de l'occultation préalable des éventuelles mentions couvertes par le secret de la vie privée de tiers, notamment le père de l'enfant.

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3CADA, Avis du 19 décembre 2019, Centre hospitalier de Cornouaille, n° 20192878

[…] La commission rappelle en outre qu'en matière de communication de documents médicaux les titulaires de l'autorité parentale, lorsque la personne intéressée est mineure, exercent le droit d'accès en son nom sans que son consentement soit requis, sauf exceptions prévues par les dispositions combinées des articles L1111-5 et L1111-7 du code de la santé publique. […]

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