Code de la santé publique / Partie législative / Première partie : Protection générale de la santé / Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé / Titre Ier : Droits des personnes malades et des usagers du système de santé / Chapitre Ier : Information des usagers du système de santé et expression de leur volonté / Section 1 : Principes généraux
Article L1111-5 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°99-477 du 9 juin 1999 - art. 10 (Ab)
La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L1110-11 (V)
Entrée en vigueur le 28 janvier 2016
Est codifié par : Rapport relatif à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000
Est codifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002
Modifié par : LOI n°2016-41 du 26 janvier 2016 - art. 7
Par dérogation à l'article 371-1 du code civil, le médecin ou la sage-femme peut se dispenser d'obtenir le consentement du ou des titulaires de l'autorité parentale sur les décisions médicales à prendre lorsque l'action de prévention, le dépistage, le diagnostic, le traitement ou l'intervention s'impose pour sauvegarder la santé d'une personne mineure, dans le cas où cette dernière s'oppose expressément à la consultation du ou des titulaires de l'autorité parentale afin de garder le secret sur son état de santé. Toutefois, le médecin ou la sage-femme doit dans un premier temps s'efforcer d'obtenir le consentement du mineur à cette consultation. Dans le cas où le mineur maintient son opposition, le médecin ou la sage-femme peut mettre en œuvre l'action de prévention, le dépistage, le diagnostic, le traitement ou l'intervention. Dans ce cas, le mineur se fait accompagner d'une personne majeure de son choix.
Lorsqu'une personne mineure, dont les liens de famille sont rompus, bénéficie à titre personnel du remboursement des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité et de la couverture complémentaire mise en place par la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle, son seul consentement est requis.
Commentaires • 67
Ainsi, l'article L.1111-7 du Code de la Santé Publique dispose clairement que : […]
Lire la suite…L'article L. 1111-5 du code de la santé publique, dans sa version issue de la loi de modernisation de notre système de santé du 26 janvier 2016, prévoit qu'un médecin ou une sage-femme puisse se dispenser d'informer et de recueillir le consentement du ou des titulaires de l'autorité parentale sur les décisions médicales à prendre concernant une personne mineure dans le cas où cette dernière s'oppose expressément à la consultation du ou des titulaires de l'autorité parentale afin de garder le secret sur son état de santé […]
Cette même loi du 26 janvier 2016 a également créé un article L. 162-1-18-1 dans le code de la sécurité sociale qui permet, […]
Lire la suite…Décisions • 343
[…] La commission rappelle qu'en matière de communication de documents médicaux, les titulaires de l'autorité parentale, lorsque la personne intéressée est mineure, exercent le droit d'accès en son nom sans que son consentement soit requis, sauf exceptions prévues par les dispositions combinées des articles L1111-5 et L1111-7 du code de la santé publique, dont ne relèvent pas les documents objet de la présente demande de conseil. […]
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[…] En l'absence de réponse du directeur général de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris à la demande qui lui a été adressée, la commission rappelle qu'en matière de communication de documents médicaux les titulaires de l'autorité parentale, lorsque la personne intéressée est mineure, exercent le droit d'accès en son nom sans que son consentement soit requis, sauf exceptions prévues par les dispositions combinées des articles L1111-5 et L1111-7 du code de la santé publique.
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3. CADA, Avis du 19 décembre 2019, Centre hospitalier de Cornouaille, n° 20192878
[…] La commission rappelle en outre qu'en matière de communication de documents médicaux les titulaires de l'autorité parentale, lorsque la personne intéressée est mineure, exercent le droit d'accès en son nom sans que son consentement soit requis, sauf exceptions prévues par les dispositions combinées des articles L1111-5 et L1111-7 du code de la santé publique. […]
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A noter : lorsque que les données ne sont pas collectées directement auprès de la personne concernée, l'information est assurée par le responsable de traitement, en principe dans un délai raisonnable. […] Exemples : art. L 1111-5 et L. 1111-5-1 du code de la santé publique sur la prise en charge des mineurs dans la confidentialité (qui permet à un mineur, sous certaines conditions, de s'opposer à l'information des titulaires de l'autorité parentale), […] sous certaines conditions, à l'accès des titulaires de l'autorité parentale aux données […] Il convient de se référer aux dispositions particulières de l'article 57 de la loi Informatique et Libertés. […]
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