Code de la santé publique / Partie législative / Première partie : Protection générale de la santé / Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé / Titre Ier : Droits des personnes malades et des usagers du système de santé / Chapitre Ier : Information des usagers du système de santé et expression de leur volonté / Section 1 : Principes généraux
Article L1111-6 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 avril 2005
Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15
Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002
Modifié par : Loi n°2005-370 du 22 avril 2005 - art. 10 () JORF 23 avril 2005
Lors de toute hospitalisation dans un établissement de santé, il est proposé au malade de désigner une personne de confiance dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Cette désignation est valable pour la durée de l'hospitalisation, à moins que le malade n'en dispose autrement.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas lorsqu'une mesure de tutelle est ordonnée. Toutefois, le juge des tutelles peut, dans cette hypothèse, soit confirmer la mission de la personne de confiance antérieurement désignée, soit révoquer la désignation de celle-ci.
Commentaires • 74
[…] Conformément à l'article L. 5121-12 du CSP pour les AAP et l'article L 5121-12-1 du CSP, le médecin prescripteur remet au patient et/ou à ses représentants légaux une note d'information sur le traitement prescrit sous AAP, conforme aux dispositions des articles 13 et, le cas échéant, 14 du RGPD, […] En cas d'acceptation des soins, les articles L. 5121-12 et suivants et R. 5121-70 du CSP et suivants pour l'AAC et l'article L 5121-12-1 du CSP et suivants et R. 5121-74 et suivants du CSP, imposent le recueil de données à caractère personnel relatives au suivi du patient. Le patient peut être assisté par la personne de confiance qu'il a désignée en application de l'article L. 1111-6 du CSP.
Lire la suite…Décisions • 137
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1111-4 du code de la santé publique : « Toute personne prend, avec le professionnel de santé et compte tenu des informations et des préconisations qu'il lui fournit, les décisions concernant sa santé. […] Lorsque la personne est hors d'état d'exprimer sa volonté, aucune intervention ou investigation ne peut être réalisée, sauf urgence ou impossibilité, sans que la personne de confiance prévue à l'article L. 1111-6, ou la famille, ou à défaut, un de ses proches ait été consulté […] » ; […]
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[…] Considérant qu'aux termes du 5 e alinéa de l'article L. 1111-4 du code de la santé publique : « Lorsque la personne est hors d'état d'exprimer sa volonté, la limitation ou l'arrêt de traitement susceptible de mettre sa vie en danger ne peut être réalisé sans avoir respecté la procédure collégiale définie par le code de déontologie médicale et sans que la personne de confiance prévue à l'article L. 1111-6 ou la famille ou, à défaut, un de ses proches et, le cas échéant, les directives anticipées de la personne, aient été consultés. […]
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3. CADA, Avis du 29 juin 2006, directeur général du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand, n° 20062828
[…] La commission relève cependant que le code de la santé publique comporte d'autres dispositions applicables à une telle situation. L'avant-dernier alinéa de l'article L. 1110-4 du même code prévoit que : " En cas de diagnostic ou de pronostic grave, le secret médical ne s'oppose pas à ce que la famille, les proches de la personne malade ou la personne de confiance définie à l'article L. 1111-6 reçoivent les informations nécessaires destinées à leur permettre d'apporter un soutien direct à celle-ci, sauf opposition de sa part. […] sauf urgence ou impossibilité, sans que la personne de confiance prévue à l'article L1111-6, ou la famille, ou à défaut, un de ses proches ait été consulté ".
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