Article L1111-6 du Code de la santé publique

Entrée en vigueur le 4 février 2016

Est codifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002

Est codifié par : Rapport relatif à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000

Modifié par : LOI n°2016-87 du 2 février 2016 - art. 9

Toute personne majeure peut désigner une personne de confiance qui peut être un parent, un proche ou le médecin traitant et qui sera consultée au cas où elle-même serait hors d'état d'exprimer sa volonté et de recevoir l'information nécessaire à cette fin. Elle rend compte de la volonté de la personne. Son témoignage prévaut sur tout autre témoignage. Cette désignation est faite par écrit et cosignée par la personne désignée. Elle est révisable et révocable à tout moment.

Si le patient le souhaite, la personne de confiance l'accompagne dans ses démarches et assiste aux entretiens médicaux afin de l'aider dans ses décisions.

Lors de toute hospitalisation dans un établissement de santé, il est proposé au patient de désigner une personne de confiance dans les conditions prévues au présent article. Cette désignation est valable pour la durée de l'hospitalisation, à moins que le patient n'en dispose autrement.

Dans le cadre du suivi de son patient, le médecin traitant s'assure que celui-ci est informé de la possibilité de désigner une personne de confiance et, le cas échéant, l'invite à procéder à une telle désignation.

Lorsqu'une personne fait l'objet d'une mesure de tutelle, au sens du chapitre II du titre XI du livre Ier du code civil, elle peut désigner une personne de confiance avec l'autorisation du juge ou du conseil de famille s'il a été constitué. Dans l'hypothèse où la personne de confiance a été désignée antérieurement à la mesure de tutelle, le conseil de famille, le cas échéant, ou le juge peut confirmer la désignation de cette personne ou la révoquer.

Entrée en vigueur le 4 février 2016
Sortie de vigueur le 19 janvier 2018
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Commentaires


beta1Allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie 2023
LégiSocial · 6 décembre 2022

[…] Soit avoir suspendu ou réduit leur activité professionnelle (travailleurs non salariés, exploitants agricoles, professions libérales, etc.) et être un ascendant, un descendant, un frère, une sœur, une personne de confiance au sens de l'article L. 1111-6 du code de la santé publique ou partager le même domicile que la personne accompagnée. […] http://www.w3.org/2000/svg" class="h-6 w-6" fill="none" viewbox="0 0 24 24" stroke="currentColor" stroke-width="2">

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beta2Allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie 2023
www.legisocial.fr · 6 décembre 2022

[…] Soit avoir suspendu ou réduit leur activité professionnelle ( […] travailleurs non salariés, exploitants agricoles, professions libérales, etc.) et être un ascendant, un descendant, un frère, une sœur, une personne de confiance au sens de l'article L. 1111-6 du code de la santé publique ou partager le même domicile que la personne accompagnée. […]

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beta3CNIL : Référentiel Protection des données à caractère personnel & accès précoce /accès compassionnel
www.escaramozzino.legal · 15 novembre 2022

[…] Conformément à l'article L. 5121-12 du CSP pour les AAP et l'article L 5121-12-1 du CSP, le médecin prescripteur remet au patient et/ou à ses représentants légaux une note d'information sur le traitement prescrit sous AAP, conforme aux dispositions des articles 13 et, le cas échéant, 14 du RGPD, […] En cas d'acceptation des soins, les articles L. 5121-12 et suivants et R. 5121-70 du CSP et suivants pour l'AAC et l'article L 5121-12-1 du CSP et suivants et R. 5121-74 et suivants du CSP, imposent le recueil de données à caractère personnel relatives au suivi du patient. Le patient peut être assisté par la personne de confiance qu'il a désignée en application de l'article L. 1111-6 du CSP.

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1Tribunal administratif de Paris, 5 novembre 2012, n° 1015038
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1111-4 du code de la santé publique : « Toute personne prend, avec le professionnel de santé et compte tenu des informations et des préconisations qu'il lui fournit, les décisions concernant sa santé. […] Lorsque la personne est hors d'état d'exprimer sa volonté, aucune intervention ou investigation ne peut être réalisée, sauf urgence ou impossibilité, sans que la personne de confiance prévue à l'article L. 1111-6, ou la famille, ou à défaut, un de ses proches ait été consulté […] » ; […]

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2Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 11 mai 2013, n° 1300740

[…] Considérant qu'aux termes du 5 e alinéa de l'article L. 1111-4 du code de la santé publique : « Lorsque la personne est hors d'état d'exprimer sa volonté, la limitation ou l'arrêt de traitement susceptible de mettre sa vie en danger ne peut être réalisé sans avoir respecté la procédure collégiale définie par le code de déontologie médicale et sans que la personne de confiance prévue à l'article L. 1111-6 ou la famille ou, à défaut, un de ses proches et, le cas échéant, les directives anticipées de la personne, aient été consultés. […]

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3CADA, Avis du 29 juin 2006, directeur général du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand, n° 20062828

[…] La commission relève cependant que le code de la santé publique comporte d'autres dispositions applicables à une telle situation. L'avant-dernier alinéa de l'article L. 1110-4 du même code prévoit que : " En cas de diagnostic ou de pronostic grave, le secret médical ne s'oppose pas à ce que la famille, les proches de la personne malade ou la personne de confiance définie à l'article L. 1111-6 reçoivent les informations nécessaires destinées à leur permettre d'apporter un soutien direct à celle-ci, sauf opposition de sa part. […] sauf urgence ou impossibilité, sans que la personne de confiance prévue à l'article L1111-6, ou la famille, ou à défaut, un de ses proches ait été consulté ".

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