Code de la santé publique / Partie législative / Première partie : Protection générale de la santé / Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé / Titre Ier : Droits des personnes malades et des usagers du système de santé / Chapitre Ier : Information des usagers du système de santé et expression de leur volonté
Article L1111-7 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 mars 2002
Est créé par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002 - art. 11 () JORF 5 mars 2002
Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002
Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15
Elle peut accéder à ces informations directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'elle désigne et en obtenir communication, dans des conditions définies par voie réglementaire au plus tard dans les huits jours suivant sa demande et au plus tôt après qu'un délai de réflexion de quarante-huit heures aura été observé. Ce délai est porté à deux mois lorsque les informations médicales datent de plus de cinq ans ou lorsque la commission départementale des hospitalisations psychiatriques est saisie en application du quatrième alinéa.
La présence d'une tierce personne lors de la consultation de certaines informations peut être recommandée par le médecin les ayant établies ou en étant dépositaire, pour des motifs tenant aux risques que leur connaissance sans accompagnement ferait courir à la personne concernée. Le refus de cette dernière ne fait pas obstacle à la communication de ces informations.
A titre exceptionnel, la consultation des informations recueillies, dans le cadre d'une hospitalisation sur demande d'un tiers ou d'une hospitalisation d'office, peut être subordonnée à la présence d'un médecin désigné par le demandeur en cas de risques d'une gravité particulière. En cas de refus du demandeur, la commission départementale des hospitalisations psychiatriques est saisie. Son avis s'impose au détenteur des informations comme au demandeur.
Sous réserve de l'opposition prévue à l'article L. 1111-5, dans le cas d'une personne mineure, le droit d'accès est exercé par le ou les titulaires de l'autorité parentale. A la demande du mineur, cet accès a lieu par l'intermédiaire d'un médecin.
En cas de décès du malade, l'accès des ayants droit à son dossier médical s'effectue dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article L. 1110-4.
La consultation sur place des informations est gratuite. Lorsque le demandeur souhaite la délivrance de copies, quel qu'en soit le support, les frais laissés à sa charge ne peuvent excéder le coût de la reproduction et, le cas échéant, de l'envoi des documents.
Commentaires • 208
[…] L'article L1111-7 du Code de la santé publique précise que : […]
Lire la suite…En tant que demandeur, ils doivent préciser, dans leur demande, que l'accès au dossier médical est nécessaire pour l'une des trois raisons suivantes : leur permettre de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir ses droits (articles L.1110-4 et R.1111-7 du Code de la santé publique). […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] La commission rappelle que ce document lui est communicable de plein droit, à son choix, directement ou par l'intermédiaire de son médecin, en application de l'article L 1111-7 du code de la santé publique. Elle émet donc un avis favorable.
Lire la suite…- Dossiers médicaux·
- Commission·
- Document administratif·
- Dossier médical·
- Avis favorable·
- Santé publique·
- Hôpitaux·
- Directeur général·
- Intermédiaire·
- Accès
[…] Par ailleurs, s'agissant des enregistrements ou retranscriptions des communications entre l'opérateur des sapeurs-pompiers et les services du SAMU, la commission rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. […]
Lire la suite…- Justice, ordre public et sécurité·
- Sécurité civile·
- Intervention·
- Commission·
- Enregistrement·
- Divulgation·
- Communication·
- Administration·
- Document administratif·
- Accès
3. CADA, Avis du 11 avril 2013, Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP), n° 20131632
[…] La commission rappelle que le dernier alinéa de l'article L. 1110-4 du code de la santé publique, auquel renvoie l'article L. 1111-7 du même code, prévoit que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations médicales concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, défendre la mémoire du défunt ou faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire opposée par la personne avant son décès. […]
Lire la suite…- Affaires sanitaires et sociales·
- Dossiers médicaux·
- Ayant droit·
- Commission·
- Secret médical·
- Communication·
- Sang·
- Dossier médical·
- Mort·
- Document
L'article L1111-7 du Code de la santé publique précise que « La consultation sur place des informations est gratuite ». Ce texte apparait également non conforme au RGPD. […] Le Code de la santé publique précise que la communication s'effectue par voie électronique uniquement « si les dispositifs techniques de l'établissement le permettent »
Lire la suite…