Article L1111-7 du Code de la santé publique

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Entrée en vigueur le 1 avril 2018

Modifié par : Ordonnance n°2018-20 du 17 janvier 2018 - art. 2

Toute personne a accès à l'ensemble des informations concernant sa santé détenues, à quelque titre que ce soit, par des professionnels de santé, par des établissements de santé par des centres de santé, par le service de santé des armées ou par l'Institution nationale des invalides qui sont formalisées ou ont fait l'objet d'échanges écrits entre professionnels de santé, notamment des résultats d'examen, comptes rendus de consultation, d'intervention, d'exploration ou d'hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en œuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers.

Elle peut accéder à ces informations directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'elle désigne et en obtenir communication, dans des conditions définies par voie réglementaire au plus tard dans les huit jours suivant sa demande et au plus tôt après qu'un délai de réflexion de quarante-huit heures aura été observé. Ce délai est porté à deux mois lorsque les informations médicales datent de plus de cinq ans ou lorsque la commission départementale des soins psychiatriques est saisie en application du quatrième alinéa. Lorsque la personne majeure fait l'objet d'une mesure de protection juridique, la personne en charge de l'exercice de la mesure, lorsqu'elle est habilitée à représenter ou à assister l'intéressé dans les conditions prévues à l'article 459 du code civil, a accès à ces informations dans les mêmes conditions.

La présence d'une tierce personne lors de la consultation de certaines informations peut être recommandée par le médecin les ayant établies ou en étant dépositaire, pour des motifs tenant aux risques que leur connaissance sans accompagnement ferait courir à la personne concernée. Le refus de cette dernière ne fait pas obstacle à la communication de ces informations.

A titre exceptionnel, la consultation des informations recueillies, dans le cadre d'une admission en soins psychiatriques décidée en application des chapitres II à IV du titre Ier du livre II de la troisième partie du présent code ou ordonnée en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale, peut être subordonnée à la présence d'un médecin désigné par le demandeur en cas de risques d'une gravité particulière. En cas de refus du demandeur, la commission départementale des soins psychiatriques est saisie. Son avis s'impose au détenteur des informations comme au demandeur.

Sous réserve de l'opposition prévue aux articles L. 1111-5 et L. 1111-5-1, dans le cas d'une personne mineure, le droit d'accès est exercé par le ou les titulaires de l'autorité parentale. A la demande du mineur, cet accès a lieu par l'intermédiaire d'un médecin.

En cas de décès du malade, l'accès des ayants droit, du concubin ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité à son dossier médical s'effectue dans les conditions prévues au dernier alinéa du V de l'article L. 1110-4.

La consultation sur place des informations est gratuite. Lorsque le demandeur souhaite la délivrance de copies, quel qu'en soit le support, les frais laissés à sa charge ne peuvent excéder le coût de la reproduction et, le cas échéant, de l'envoi des documents.

Entrée en vigueur le 1 avril 2018
Sortie de vigueur le 1 octobre 2020
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Commentaires196


3Les données médicales, un document administratif comme un autre ?
www.grapho-avocats.com · 14 février 2023

Avec la consécration du droit d'accès au dossier médical, le patient voulant accéder à son dossier entre dans une procédure bien plus formalisée, comme en témoigne la rédaction de l'article L. 1111-7 du code de la santé publique qui mentionne des informations concernant sa santé qui « sont formalisées ou ont fait l'objet d'échanges écrits entre professionnels de santé ». […]

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Décisions+500


1CADA, Avis du 22 mai 2008, directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris (hôpital de la Pitié-Salpêtrière), n° 20082197

[…] La commission rappelle que ce document lui est communicable de plein droit, à son choix, directement ou par l'intermédiaire de son médecin, en application de l'article L 1111-7 du code de la santé publique. Elle émet donc un avis favorable.

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2CADA, Avis du 31 décembre 2019, Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes Maison Marie Saint-Frai (EHPAD 65), n° 20191772

[…] Il résulte par ailleurs des termes de l'article L342-2 de ce code que, si la commission est compétente pour se prononcer sur le droit d'accès aux informations médicales prévu par l'article L1111-7 du code de la santé publique, c'est seulement en tant que ces informations figurent dans des documents administratifs.

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3CADA, Avis du 7 janvier 2016, Préfecture de police de Paris, n° 20155657

[…] La commission estime que les documents sollicités sont communicables à l'intéressé, en application des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article L1111-7 du code de la santé publique.

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