Article L1111-8 du Code de la santé publique

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Entrée en vigueur le 1 février 2007

Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002

Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15

Modifié par : Loi n°2007-127 du 30 janvier 2007 - art. 25 (V) JORF 1er février 2007

Les professionnels de santé ou les établissements de santé ou la personne concernée peuvent déposer des données de santé à caractère personnel, recueillies ou produites à l'occasion des activités de prévention, de diagnostic ou de soins, auprès de personnes physiques ou morales agréées à cet effet. Cet hébergement de données ne peut avoir lieu qu'avec le consentement exprès de la personne concernée.
Les traitements de données de santé à caractère personnel que nécessite l'hébergement prévu au premier alinéa doivent être réalisés dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. La prestation d'hébergement fait l'objet d'un contrat. Lorsque cet hébergement est à l'initiative d'un professionnel de santé ou d'un établissement de santé, le contrat prévoit que l'hébergement des données, les modalités d'accès à celles-ci et leurs modalités de transmission sont subordonnées à l'accord de la personne concernée.
Les conditions d'agrément des hébergeurs sont fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et des conseils de l'ordre des professions de santé. Ce décret mentionne les informations qui doivent être fournies à l'appui de la demande d'agrément, notamment les modèles de contrats prévus au deuxième alinéa et les dispositions prises pour garantir la sécurité des données traitées en application de l'article 34 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, en particulier les mécanismes de contrôle et de sécurité dans le domaine informatique ainsi que les procédures de contrôle interne. Les dispositions de l'article L. 4113-6 s'appliquent aux contrats prévus à l'alinéa précédent.
La détention et le traitement sur des supports informatiques de données de santé à caractère personnel par des professionnels de santé, des établissements de santé ou des hébergeurs de données de santé à caractère personnel sont subordonnés à l'utilisation de systèmes d'information conformes aux prescriptions adoptées en application de l'article L. 1110-4 et répondant à des conditions d'interopérabilité arrêtées par le ministre chargé de la santé.
Les professionnels et établissements de santé peuvent, par dérogation aux dispositions de la dernière phrase des deux premiers alinéas du présent article, utiliser leurs propres systèmes ou des systèmes appartenant à des hébergeurs agréés, sans le consentement exprès de la personne concernée dès lors que l'accès aux données détenues est limité au professionnel de santé ou à l'établissement de santé qui les a déposées, ainsi qu'à la personne concernée dans les conditions prévues par l'article L. 1111-7.
L'agrément peut être retiré, dans les conditions prévues par l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, en cas de violation des prescriptions législatives ou réglementaires relatives à cette activité ou des prescriptions fixées par l'agrément.
Seuls peuvent accéder aux données ayant fait l'objet d'un hébergement les personnes que celles-ci concernent et les professionnels de santé ou établissements de santé qui les prennent en charge et qui sont désignés par les personnes concernées, selon des modalités fixées dans le contrat prévu au deuxième alinéa, dans le respect des dispositions des articles L. 1110-4 et L. 1111-7.
Les hébergeurs tiennent les données de santé à caractère personnel qui ont été déposées auprès d'eux à la disposition de ceux qui les leur ont confiées. Ils ne peuvent les utiliser à d'autres fins. Ils ne peuvent les transmettre à d'autres personnes que les professionnels de santé ou établissements de santé désignés dans le contrat prévu au deuxième alinéa.
Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement, l'hébergeur restitue les données qui lui ont été confiées, sans en garder de copie, au professionnel, à l'établissement ou à la personne concernée ayant contracté avec lui.
Les hébergeurs de données de santé à caractère personnel et les personnes placées sous leur autorité qui ont accès aux données déposées sont astreintes au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.
Les hébergeurs de données de santé à caractère personnel ou qui proposent cette prestation d'hébergement sont soumis, dans les conditions prévues aux articles L. 1421-2 et L. 1421-3, au contrôle de l'Inspection générale des affaires sociales et des agents de l'Etat mentionnés à l'article L. 1421-1. Les agents chargés du contrôle peuvent être assistés par des experts désignés par le ministre chargé de la santé.
Tout acte de cession à titre onéreux de données de santé identifiantes, directement ou indirectement, y compris avec l'accord de la personne concernée, est interdit sous peine des sanctions prévues à l'article 226-21 du code pénal.
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Entrée en vigueur le 1 février 2007
Sortie de vigueur le 23 juillet 2009
54 textes citent l'article

Commentaires172


www.houdart.org · 22 avril 2024

[…] Or, les dispositions juridiques encadrant les règles en matière d'hébergement de données de santé, prévues à l'article L.1111-8 du code de la santé publique, imposent que toute personne qui propose un service d'hébergement portant sur des données de santé recueillies dans le cadre des activités de prévention, de diagnostic, de soins ou de suivi social et médico-social doit être certifié « Hébergeur de données de santé – HDS ». […] Dès lors, si cette communication sur son site internet témoigne de la volonté de l'ANS à maintenir cette exemption , elle alimente à nouveau les débats autour de la valeur juridique et l'opposabilité devant un juge de cette exemption face aux dispositions légales du code de la santé publique.

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www.escaramozzino.legal · 22 avril 2024

[…] Cet article apporte des modifications à l'article L.1111-8 du Code de la Santé Publique ( CSP) qui impose le recours à un hébergeur certifié ou agréé en cas d'externalisation de l'hébergement de données de santé recueillies à l'occasion d'activité

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www.houdart.org · 5 février 2024

Pour traiter des données de santé, et toutes données sensibles de manière générale, il convient, outre la base légale de l'article 6 d'identifier une exception permettant de justifier la mise en œuvre du traitement de telles données. En effet, en principe, […] article L.1111-8 du code de la santé publique.

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Décisions392


1CNIL, Délibération du 17 février 2005, n° 2005-025

[…] La société Uni-Médecine devra, en sa qualité d'hébergeur de données de santé à caractère personnel, satisfaire aux conditions d'agrément telles qu'elles seront définies en application de l'article L. 1111-8 du code de la santé publique.

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2CAA de DOUAI, 3ème chambre, 8 juillet 2021, 19DA02481, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] D'autre part, aux termes du II de l'article L. 212-4 du code du patrimoine, […] Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de la déclaration préalable ainsi que les conditions d'octroi et de retrait de l'agrément des dépositaires, et précise le contenu des clauses devant figurer dans les contrats de dépôt. / Les données de santé à caractère personnel sont déposées dans les conditions prévues à l'article L. 1111-8 du code de la santé publique. ». L'article L. 1111-8 du code de la santé publique, dans sa version applicable, dispose que : « Les professionnels de santé ou les établissements de santé ou la personne concernée peuvent déposer des données de santé à caractère personnel, […]

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3CNIL, Délibération du 13 janvier 2011, n° 2011-002

[…] - Le système d'information du réseau est accessible via internet et hébergé par une société prestataire (DIP) qui devra satisfaire aux conditions d'agrément telles que définies en application de l'article L. 1111-8 du Code de la santé publique.

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