Code de la santé publique / Partie législative / Première partie : Protection générale de la santé / Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé / Titre Ier : Droits des personnes malades et des usagers du système de santé / Chapitre Ier : Information des usagers du système de santé et expression de leur volonté
Article L1111-9 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 mars 2002
Est créé par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002 - art. 11 () JORF 5 mars 2002
Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002
Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15
Commentaires • 8
Décision déterminante que vient de rendre la Cour de Cassation (Civ 1 du 11 mars 2010 n° 09.11270) : une victime d'un accident médical non-fautif, indemnisée partiellement par l'assurance du médecin débiteur de l'obligation d'information (article L1111-1 à L 1111-9 du CSP), peut se tourner vers l'ONIAM (office national d'indemnisation des accidents médicaux […]
Lire la suite…Dans le domaine plus particulier du droit de la santé, le juge administratif est allé jusqu'à étendre la solution de l'arrêt Duvignères aux recommandations de bonne pratique prises au visa de l'article L. 1111-9 du Code de la santé publique dès lors qu'elles revêtent un caractère impératif (16). […]
Lire la suite…Décisions • 9
[…] Ainsi que le soutiennent valablement les demandeurs à l'incident, sont des ayants-droits au sens de ce texte les héritiers légaux comme les héritiers testamentaires. Les dispositions du 22 e alinéa du VI-1 de l'annexe de l'arrêté du 5 mars 2004 modifié pris pour l'application de l'article L. 1111-9 du code de la santé publique qui ne peuvent concernent que les modalités d'accès aux informations concernant la santé d'une personne et notamment l'accompagnement de cet accès ne peuvent avoir pour objet ou pour effet de définir la notion d'ayant droit au sens de l'article L. 1110-4 du même code, qu'en l'absence de précision de la loi il appartient au juge de définir.
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[…] — que cette obligation d'information a désormais une assise légale en ce qu'elle est régie par les articles L 1111-1 à L 1111-9 du Code de la Santé Publique résultant de la Loi du 4 mars 2002, desquels il résulte que l'information due au malade doit porter non seulement sur le diagnostic, mais également sur les traitements, les soins envisagés et les risques qui y sont attachés, étant observé que la loi précitée a étendu l'information aux risques simplement fréquents ( cf article L1111-2 du CSP )
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3. Tribunal administratif de Nancy, 6 avril 2009, n° 0802054
[…] Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté ministériel du 3 janvier 2007 susvisé ayant complété le IV-1 de l'annexe de l'arrêté du 5 mars 2004, sur le fondement de l'article L. 1111-9 du code de la santé publique, par un alinéa ainsi rédigé : « En ce qui concerne la portée de la qualité d'ayant droit, il s'agit dans tous les cas des successeurs légaux du défunt, conformément au code civil, aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé », ne s'est pas davantage référé à la qualité d'héritier et, en tout état de cause, n'a pu légalement avoir pour effet de restreindre la portée des dispositions législatives susanalysées ;
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Aux termes de l'article L.1111-9 du code de la santé publique, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : « ( ) Les modalités d'accès aux informations concernant la santé d'une personne, et notamment l'accompagnement de cet accès, font l'objet de recommandations de bonnes pratiques établies par l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé et homologuées par arrêté du ministre chargé de la santé ».
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