Article L1111-9 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version05/03/2002
>
Version17/08/2004
>
Version23/04/2005

Entrée en vigueur le 23 avril 2005

Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002

Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15

Modifié par : Loi n°2005-370 du 22 avril 2005 - art. 10 () JORF 23 avril 2005

Modifié par : Loi 2005-370 2005-04-22 art. 10 II, III JORF 23 avril 2005

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de la présente section. Les modalités d'accès aux informations concernant la santé d'une personne, et notamment l'accompagnement de cet accès, font l'objet de recommandations de bonnes pratiques établies par la Haute Autorité de santé et homologuées par arrêté du ministre chargé de la santé.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 23 avril 2005
4 textes citent l'article

Commentaires6


Me André Icard · consultation.avocat.fr · 28 mai 2017

Aux termes de l'article L.1111-9 du code de la santé publique, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : « ( ) Les modalités d'accès aux informations concernant la santé d'une personne, et notamment l'accompagnement de cet accès, font l'objet de recommandations de bonnes pratiques établies par l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé et homologuées par arrêté du ministre chargé de la santé ».

 Lire la suite…

Le Moniteur · 21 décembre 2006

www.revuegeneraledudroit.eu

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1111-9 du code de la santé publique, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : (…) Les modalités d'accès aux informations concernant la santé d'une personne, et notamment l'accompagnement de cet accès, font l'objet de recommandations de bonnes pratiques établies par l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé et homologué […] Il est recommandé de rappeler au mandant le caractère personnel des informations qui seront communiquées à la personne mandatée ; qu'eu égard à la nature impérative des deux premières phrases de cet alinéa, ces dispositions sont susceptibles d'être contestées par la voie du recours pour excès de pouvoir ;

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions9


1Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 1er juillet 2021, n° 20/00313
Infirmation

[…] — que cette obligation d'information a désormais une assise légale en ce qu'elle est régie par les articles L 1111-1 à L 1111-9 du Code de la Santé Publique résultant de la Loi du 4 mars 2002, desquels il résulte que l'information due au malade doit porter non seulement sur le diagnostic, mais également sur les traitements, les soins envisagés et les risques qui y sont attachés, étant observé que la loi précitée a étendu l'information aux risques simplement fréquents ( cf article L1111-2 du CSP )

 Lire la suite…
  • Intervention·
  • Préjudice·
  • Indemnisation·
  • Information·
  • Titre·
  • Excision·
  • Faute·
  • Risque·
  • Déficit·
  • Technique

2Tribunal de grande instance de Nanterre, Pôle famille, 3e section, 4 avril 2014, n° 12/13033

[…] Ainsi que le soutiennent valablement les demandeurs à l'incident, sont des ayants-droits au sens de ce texte les héritiers légaux comme les héritiers testamentaires. Les dispositions du 22 e alinéa du VI-1 de l'annexe de l'arrêté du 5 mars 2004 modifié pris pour l'application de l'article L. 1111-9 du code de la santé publique qui ne peuvent concernent que les modalités d'accès aux informations concernant la santé d'une personne et notamment l'accompagnement de cet accès ne peuvent avoir pour objet ou pour effet de définir la notion d'ayant droit au sens de l'article L. 1110-4 du même code, qu'en l'absence de précision de la loi il appartient au juge de définir.

 Lire la suite…
  • Mise en état·
  • Certificat médical·
  • Électronique·
  • Santé·
  • Secret médical·
  • Incident·
  • Communication·
  • Production·
  • Tutelle·
  • Juge

3Tribunal administratif de Nancy, 6 avril 2009, n° 0802054
Annulation

[…] Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté ministériel du 3 janvier 2007 susvisé ayant complété le IV-1 de l'annexe de l'arrêté du 5 mars 2004, sur le fondement de l'article L. 1111-9 du code de la santé publique, par un alinéa ainsi rédigé : « En ce qui concerne la portée de la qualité d'ayant droit, il s'agit dans tous les cas des successeurs légaux du défunt, conformément au code civil, aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé », ne s'est pas davantage référé à la qualité d'héritier et, en tout état de cause, n'a pu légalement avoir pour effet de restreindre la portée des dispositions législatives susanalysées ;

 Lire la suite…
  • Centre hospitalier·
  • Justice administrative·
  • Santé publique·
  • Information·
  • Secret médical·
  • Mère·
  • Aide juridictionnelle·
  • Héritier·
  • Aide·
  • Mort
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).