Article L1111-10 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/04/2005

Entrée en vigueur le 23 avril 2005

Est créé par : Loi n°2005-370 du 22 avril 2005 - art. 6 () JORF 23 avril 2005

Est créé par : Loi n°2005-370 du 22 avril 2005 - art. 10 () JORF 23 avril 2005

Est codifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002

Est codifié par : Rapport

Lorsqu'une personne, en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable, quelle qu'en soit la cause, décide de limiter ou d'arrêter tout traitement, le médecin respecte sa volonté après l'avoir informée des conséquences de son choix. La décision du malade est inscrite dans son dossier médical.
Le médecin sauvegarde la dignité du mourant et assure la qualité de sa fin de vie en dispensant les soins visés à l'article L. 1110-10.
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Entrée en vigueur le 23 avril 2005
Sortie de vigueur le 4 février 2016

Commentaires14


1Journal d'un avocat
www.maitre-eolas.fr · 1er avril 2020

[…] Le premier article concerné est l'article L.1111-10 du Code de la santé publique : […]

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2Dossier documentaire de la décision n° 2017-632 QPC du 2 juin 2017, Union nationale des associations de familles de traumatisés crâniens et de cérébro-lésés…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 2 juin 2017

Évolution des dispositions contestées Article L. 1111-4 du code de la santé publique Pour information, l'article L.1111-4 du code de la santé publique tel qu'il existait jusqu'en 2002 (à savoir : « Les soins palliatifs sont des soins actifs et continus pratiqués par une équipe interdisciplinaire en institution ou à domicile. […] à apaiser la souffrance psychique, à sauvegarder la dignité de la personne malade et à soutenir son entourage. ») a été transféré à l'article L.1111-10 du code de la santé publique par la loi 2002-303 du 4 mars 2002. a. […] Loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé - Article 9 Les articles L. 1111-1, L. 1111-3, […]

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3Obligation d'information du medecin
Maitre Jonathan Saada · LegaVox · 21 septembre 2016
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Décisions4


1Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 9 octobre 2015, n° 1501768
Non-lieu à statuer Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.4127-5 du code de la santé publique : « Le médecin ne peut aliéner son indépendance professionnelle sous quelque forme que ce soit. » ; qu'aux termes de l'article L.162-2 du code de la sécurité sociale : « Dans l'intérêt des assurés sociaux et de la santé publique, le respect de la liberté d'exercice et de l'indépendance professionnelle et morale des médecins est assuré conformément aux principes déontologiques fondamentaux que sont le libre choix du médecin par le malade, […] de conduire, conformément aux principes énoncés aux articles L.1111-10 à L.1111-13 du code de la santé publique la procédure décrite à l'article R.4127-37 du même code, […]

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2Cour d'appel de Douai, 4 décembre 2014, n° 14/01353
Confirmation

[…] Elle s'appuie sur les dispositions du code de la santé publique qui prévoit dans son article L 1111-10 que : … « lorsqu'une personne, en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable, quelle qu'en soit la cause, décide de limiter ou d'arrêter tout traitement, le médecin respecte sa volonté après l'avoir informée des conséquences de son choix. » '. pour en déduire que le malade, même en phase terminale, est susceptible d'être lucide et d'exprimer sa volonté et son consentement de manière tout à fait valide.

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3CNIL, Délibération du 25 avril 2013, n° 2013-096

[…] La MSS, dans sa première version, sera hébergée auprès d'un organisme agréé, sur la candidature duquel la Commission doit également se prononcer, conformément aux dispositions de l'article L.1111-10 du Code de la santé publique.

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