Code de la santé publique / Partie législative / Première partie : Protection générale de la santé / Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé / Titre Ier : Droits des personnes malades et des usagers du système de santé / Chapitre Ier : Information des usagers du système de santé et expression de leur volonté / Section 2 : Expression de la volonté des malades en fin de vie
Article L1111-11 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 avril 2005
Est créé par : Loi n°2005-370 du 22 avril 2005 - art. 7 () JORF 23 avril 2005
Est créé par : Loi n°2005-370 du 22 avril 2005 - art. 10 () JORF 23 avril 2005
Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002
Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15
A condition qu'elles aient été établies moins de trois ans avant l'état d'inconscience de la personne, le médecin en tient compte pour toute décision d'investigation, d'intervention ou de traitement la concernant.
Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions de validité, de confidentialité et de conservation des directives anticipées.
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[…] Y, telles que prévues à l'article L. 1111-11 du code de la santé publique et dans les formes prévues à l'article R. 1111-17 du même code et en l'absence d'une personne de confiance telle que prévue à l'article L. 1111-6 du code précité, la procédure collégiale prévue à l'article L. 1111-4 du code précité et définie à l'article R. 4127-37 de ce code devait être poursuivie avec la famille de M. […]
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[…] — elle méconnaît les articles L. 1110-1, L. 1110-5, L. 1110-5-1, L. 1111-4 et L. 1111-11 du code de la santé publique dès lors que trois des enfants de A I, dont un mineur, n'ont pas été informés, d'une part, de la décision d'engager une procédure de réflexion collégiale du 28 février 2022 et, d'autre part, de la décision de limitation des traitements confirmée le 1er mars 2022 après une procédure collégiale ;
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3. Cour d'appel d'Amiens, 1ère chambre civile, 14 mars 2019, n° 17/03302
[…] Après avoir informé le patient, le professionnel de santé doit en outre, conformément à l'article L. 1111-4 du Code de la santé publique, recueillir son consentement. Elle implique corrélativement un droit absolu au refus de soins, dont les modalités concrètes de mise en 'uvre sont précisées aux articles L. 1111-11 et suivants du même code. Cette exigence de recueil du consentement du patient connaît des modalités dérogatoires dans l'hypothèse d'inconscience de ce dernier (art. L. 1111-4) et des adaptations lorsque celui-ci est incapable.
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[…] Il est prévu que lorsqu'une personne fait l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne (type tutelle), elle peut rédiger des directives anticipées avec l'autorisation du juge ou du conseil de famille s'il a été constitué conformément à l'article L1111-11 du Code de la Santé Publique. […]
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