Article L1111-11 du Code de la santé publique

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Version23/04/2005
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Version04/02/2016
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Version01/10/2020

Entrée en vigueur le 23 avril 2005

Est créé par : Loi n°2005-370 du 22 avril 2005 - art. 7 () JORF 23 avril 2005

Est créé par : Loi n°2005-370 du 22 avril 2005 - art. 10 () JORF 23 avril 2005

Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002

Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15

Toute personne majeure peut rédiger des directives anticipées pour le cas où elle serait un jour hors d'état d'exprimer sa volonté. Ces directives anticipées indiquent les souhaits de la personne relatifs à sa fin de vie concernant les conditions de la limitation ou l'arrêt de traitement. Elles sont révocables à tout moment.
A condition qu'elles aient été établies moins de trois ans avant l'état d'inconscience de la personne, le médecin en tient compte pour toute décision d'investigation, d'intervention ou de traitement la concernant.
Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions de validité, de confidentialité et de conservation des directives anticipées.
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Entrée en vigueur le 23 avril 2005
Sortie de vigueur le 4 février 2016
12 textes citent l'article

Commentaires98


Village Justice · 8 février 2024

[…] Il est prévu que lorsqu'une personne fait l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne (type tutelle), elle peut rédiger des directives anticipées avec l'autorisation du juge ou du conseil de famille s'il a été constitué conformément à l'article L1111-11 du Code de la Santé Publique. […]

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Décisions66


1Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 11 mai 2013, n° 1300740

[…] Y, telles que prévues à l'article L. 1111-11 du code de la santé publique et dans les formes prévues à l'article R. 1111-17 du même code et en l'absence d'une personne de confiance telle que prévue à l'article L. 1111-6 du code précité, la procédure collégiale prévue à l'article L. 1111-4 du code précité et définie à l'article R. 4127-37 de ce code devait être poursuivie avec la famille de M. […]

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2Conseil d'État, Juge des référés, formation collégiale, 25 avril 2022, 462576, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] — elle méconnaît les articles L. 1110-1, L. 1110-5, L. 1110-5-1, L. 1111-4 et L. 1111-11 du code de la santé publique dès lors que trois des enfants de A I, dont un mineur, n'ont pas été informés, d'une part, de la décision d'engager une procédure de réflexion collégiale du 28 février 2022 et, d'autre part, de la décision de limitation des traitements confirmée le 1er mars 2022 après une procédure collégiale ;

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3Cour d'appel d'Amiens, 1ère chambre civile, 14 mars 2019, n° 17/03302
Confirmation

[…] Après avoir informé le patient, le professionnel de santé doit en outre, conformément à l'article L. 1111-4 du Code de la santé publique, recueillir son consentement. Elle implique corrélativement un droit absolu au refus de soins, dont les modalités concrètes de mise en 'uvre sont précisées aux articles L. 1111-11 et suivants du même code. Cette exigence de recueil du consentement du patient connaît des modalités dérogatoires dans l'hypothèse d'inconscience de ce dernier (art. L. 1111-4) et des adaptations lorsque celui-ci est incapable.

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