Article L1111-11 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

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Version04/02/2016
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Version01/10/2020

Entrée en vigueur le 1 octobre 2020

Est codifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002

Est codifié par : Rapport relatif à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000

Modifié par : Ordonnance n° 2020-232 du 11 mars 2020 - art. 5

Toute personne majeure peut rédiger des directives anticipées pour le cas où elle serait un jour hors d'état d'exprimer sa volonté. Ces directives anticipées expriment la volonté de la personne relative à sa fin de vie en ce qui concerne les conditions de la poursuite, de la limitation, de l'arrêt ou du refus de traitement ou d'acte médicaux.

A tout moment et par tout moyen, elles sont révisables et révocables. Elles peuvent être rédigées conformément à un modèle dont le contenu est fixé par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Haute Autorité de santé. Ce modèle prévoit la situation de la personne selon qu'elle se sait ou non atteinte d'une affection grave au moment où elle les rédige.

Les directives anticipées s'imposent au médecin pour toute décision d'investigation, d'intervention ou de traitement, sauf en cas d'urgence vitale pendant le temps nécessaire à une évaluation complète de la situation et lorsque les directives anticipées apparaissent manifestement inappropriées ou non conformes à la situation médicale.

La décision de refus d'application des directives anticipées, jugées par le médecin manifestement inappropriées ou non conformes à la situation médicale du patient, est prise à l'issue d'une procédure collégiale définie par voie réglementaire et est inscrite au dossier médical. Elle est portée à la connaissance de la personne de confiance désignée par le patient ou, à défaut, de la famille ou des proches.

Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, définit les conditions d'information des patients et les conditions de validité, de confidentialité et de conservation des directives anticipées. Les directives anticipées sont notamment conservées sur un registre national faisant l'objet d'un traitement automatisé dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Lorsqu'elles sont conservées dans ce registre, un rappel de leur existence est régulièrement adressé à leur auteur.

Le médecin traitant informe ses patients de la possibilité et des conditions de rédaction de directives anticipées.

Lorsqu'une personne fait l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, elle peut rédiger des directives anticipées avec l'autorisation du juge ou du conseil de famille s'il a été constitué. La personne chargée de la mesure de protection ne peut ni l'assister ni la représenter à cette occasion.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2020
12 textes citent l'article

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1Le "testament de la santé" : les directives anticipées.
Village Justice · 8 février 2024

[…] Il est prévu que lorsqu'une personne fait l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne (type tutelle), elle peut rédiger des directives anticipées avec l'autorisation du juge ou du conseil de famille s'il a été constitué conformément à l'article L1111-11 du Code de la Santé Publique. […]

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Décisions65


1Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 11 mai 2013, n° 1300740

[…] Y, telles que prévues à l'article L. 1111-11 du code de la santé publique et dans les formes prévues à l'article R. 1111-17 du même code et en l'absence d'une personne de confiance telle que prévue à l'article L. 1111-6 du code précité, la procédure collégiale prévue à l'article L. 1111-4 du code précité et définie à l'article R. 4127-37 de ce code devait être poursuivie avec la famille de M. […]

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2Conseil d'État, Juge des référés, formation collégiale, 25 avril 2022, 462576, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] — elle méconnaît les articles L. 1110-1, L. 1110-5, L. 1110-5-1, L. 1111-4 et L. 1111-11 du code de la santé publique dès lors que trois des enfants de A I, dont un mineur, n'ont pas été informés, d'une part, de la décision d'engager une procédure de réflexion collégiale du 28 février 2022 et, d'autre part, de la décision de limitation des traitements confirmée le 1er mars 2022 après une procédure collégiale ;

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3Cour d'appel d'Amiens, 1ère chambre civile, 14 mars 2019, n° 17/03302
Confirmation

[…] Après avoir informé le patient, le professionnel de santé doit en outre, conformément à l'article L. 1111-4 du Code de la santé publique, recueillir son consentement. Elle implique corrélativement un droit absolu au refus de soins, dont les modalités concrètes de mise en 'uvre sont précisées aux articles L. 1111-11 et suivants du même code. Cette exigence de recueil du consentement du patient connaît des modalités dérogatoires dans l'hypothèse d'inconscience de ce dernier (art. L. 1111-4) et des adaptations lorsque celui-ci est incapable.

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