Code de la santé publique / Partie législative / Première partie : Protection générale de la santé / Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé / Titre Ier : Droits des personnes malades et des usagers du système de santé / Chapitre II : Personnes accueillies dans les établissements de santé
Article L1112-1 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L710-2 (Ab), Code de la santé publique - art. L710-2 (M)
Entrée en vigueur le 9 décembre 2020
Modifié par : LOI n°2020-1525 du 7 décembre 2020 - art. 98 (V)
I.-Les établissements de santé, publics ou privés, sont tenus de communiquer aux personnes recevant ou ayant reçu des soins, sur leur demande, les informations médicales définies à l'article L. 1111-7. Cette communication est effectuée, au choix de la personne concernée, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'elle désigne.
Les établissements de santé proposent un accompagnement médical aux personnes qui le souhaitent lorsqu'elles demandent l'accès aux informations les concernant.
Le refus de cet accompagnement ne fait pas obstacle à la consultation de ces informations.
Dans le respect des règles déontologiques qui leur sont applicables, les praticiens des établissements assurent l'information des personnes soignées. Les personnels paramédicaux participent à cette information dans leur domaine de compétence et dans le respect de leurs propres règles professionnelles.
II.-Le praticien qui adresse un patient à un établissement de santé accompagne sa demande d'une lettre de liaison synthétisant les informations nécessaires à la prise en charge du patient.
Le praticien qui a adressé le patient à l'établissement de santé en vue de son hospitalisation et le médecin traitant ont accès, sur leur demande, aux informations mentionnées au premier alinéa du I.
Le praticien qui a adressé le patient à l'établissement de santé en vue de son hospitalisation et le médecin traitant sont destinataires, à la sortie du patient, d'une lettre de liaison comportant les éléments utiles à la continuité des soins, rédigée par le médecin ou, le cas échéant, par la sage-femme de l'établissement en charge du patient, y compris lorsque le patient est pris en charge en l'absence de la lettre de liaison mentionnée au premier alinéa du présent II.
La lettre de liaison est, dans le respect des exigences prévues au quatrième alinéa du I, au II et au III de l'article L. 1111-2, remise, au moment de sa sortie, au patient ou, avec son accord et dans les conditions prévues à l'article L. 1111-6, à la personne de confiance.
Lorsque les lettres de liaison sont dématérialisées, elles doivent être déposées dans le dossier médical partagé du patient et envoyées par messagerie sécurisée au praticien qui a adressé le patient à l'établissement de santé en vue de son hospitalisation ainsi qu'au médecin traitant et au patient.
III.-Les établissements sont tenus de protéger la confidentialité des informations qu'ils détiennent sur les personnes qu'ils accueillent.
Les médecins membres de l'inspection générale des affaires sociales, les médecins inspecteurs de santé publique, les inspecteurs de l'agence régionale de santé ayant la qualité de médecin et les médecins conseils des organismes d'assurance maladie ont accès, dans le respect des règles de déontologie médicale, à ces informations lorsqu'elles sont nécessaires à l'exercice de leurs missions.
Les modalités d'application du présent article, notamment en ce qui concerne la procédure d'accès aux informations médicales définies à l'article L. 1111-7, sont fixées par voie réglementaire, après avis du Conseil national de l'ordre des médecins.
Commentaires • 16
La loi n°2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé a modifié les articles L 1111-14 à L 1111-21 du Code de la santé publique (« CSP ») relatif au dossier médical personnel, renommé dossier médical partagé (« DMP »). […] Contenu du DMP (R 1111-30 et R 1111-31) En vertu de l'article R 1111-30 du CSP, le dossier médical partagé contient tout d'abord les données relatives à l'identité et à l'état de santé de son titulaire, et notamment l'état de ses vaccinations, les synthèses médicales, les lettres de liaison visées à l'article L 1112-1 du CSP, les comptes rendus de biologie médicale, d'examens d'imagerie médicale, d'actes diagnostiques et thérapeutiques ou encore les traitements prescrits. […]
Lire la suite…Décisions • 121
[…] 61-09-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 162-22-18 du code de la sécurité sociale dans ses dispositions alors applicables : « Les établissements de santé sont passibles, […] d'erreur de codage ou d'absence de réalisation d'une prestation facturée. / Cette sanction est prise par la commission exécutive mentionnée à l'article L. 6115-2 du code de la santé publique, à la suite d'un contrôle réalisé sur pièces et sur place par les médecins inspecteurs de santé publique ou les praticiens-conseils des organismes d'assurance maladie mentionnés au sixième alinéa de l'article L. 1112-1 du même code en application du programme de contrôle régional établi par ladite commission. […]
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[…] — le compte-rendu d'hospitalisation fait partie du dossier médical tel que prévu par les articles L.1112-1 et R. 1112-2 du Code de la santé publique, et les médecins conseils des organismes de sécurité sociale ont accès aux informations du dossier lorsque celles-ci sont nécessaires à l'exercice de leur mission; le compte-rendu d'hospitalisation permet de vérifier la concordance entre le GHS facturé et les informations du résumé d'unité médicale (RUM); […] à apporter tous éléments de nature à justifier du bien fondé de celle-ci, (lettres des médecins de la clinique aux médecins traitants des patients, du 18/01/2007 et 06/02/2007 pour le patient AF, du 23/07/2007 pour la patiente B, […]
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3. Tribunal administratif de Bordeaux, 16 avril 2013, n° 1002057
[…] 61-09-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 162-22-18 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors applicable : « Les établissements de santé sont passibles, […] d'erreur de codage ou d'absence de réalisation d'une prestation facturée. / Cette sanction est prise par la commission exécutive mentionnée à l'article L. 6115-2 du code de la santé publique, à la suite d'un contrôle réalisé sur pièces et sur place par les médecins inspecteurs de santé publique ou les praticiens-conseils des organismes d'assurance-maladie mentionnés au sixième alinéa de l'article L. 1112-1 du même code en application du programme de contrôle régional établi par ladite commission. […]
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Le contenu du DMP a été spécifié par l'article R-1111-30 du code de santé publique qui précise que le DMP contient « Les données relatives à la prévention, à l'état de santé et au suivi social et médico-social que les professionnels de santé estiment devoir être partagées dans le dossier médical partagé, afin de servir la coordination, la qualité et la continuité des soins, y compris en urgence, notamment l'état des vaccinations, les synthèses médicales, les lettres de liaison visées à l'article L. 1112-1 du code précité, les comptes rendus de biologie médicale, d'examens d'imagerie médicale, d'actes
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