Code de la santé publique / Partie législative / Première partie : Protection générale de la santé / Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé / Titre Ier : Droits des personnes malades et des usagers du système de santé / Chapitre II : Personnes accueillies dans les établissements de santé
Article L1112-1 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 février 2010
Modifié par : Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 - art. 19
Les établissements de santé, publics ou privés, sont tenus de communiquer aux personnes recevant ou ayant reçu des soins, sur leur demande, les informations médicales définies à l'article L. 1111-7. Les praticiens qui ont prescrit l'hospitalisation ont accès, sur leur demande, à ces informations. Cette communication est effectuée, au choix de la personne concernée, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'elle désigne.
Les établissements de santé proposent un accompagnement médical aux personnes qui le souhaitent lorsqu'elles demandent l'accès aux informations les concernant.
Le refus de cet accompagnement ne fait pas obstacle à la consultation de ces informations.
Dans le respect des règles déontologiques qui leur sont applicables, les praticiens des établissements assurent l'information des personnes soignées. Les personnels paramédicaux participent à cette information dans leur domaine de compétence et dans le respect de leurs propres règles professionnelles.
Les établissements sont tenus de protéger la confidentialité des informations qu'ils détiennent sur les personnes qu'ils accueillent.
Les médecins membres de l'inspection générale des affaires sociales, les médecins inspecteurs de santé publique, les inspecteurs de l'agence régionale de santé ayant la qualité de médecin et les médecins conseils des organismes d'assurance maladie ont accès, dans le respect des règles de déontologie médicale, à ces informations lorsqu'elles sont nécessaires à l'exercice de leurs missions.
Les modalités d'application du présent article, notamment en ce qui concerne la procédure d'accès aux informations médicales définies à l'article L. 1111-7, sont fixées par voie réglementaire, après avis du Conseil national de l'ordre des médecins.
Commentaires • 20
Décisions • 126
[…] 61-09-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 162-22-18 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors applicable : « Les établissements de santé sont passibles, […] d'erreur de codage ou d'absence de réalisation d'une prestation facturée. / Cette sanction est prise par la commission exécutive mentionnée à l'article L. 6115-2 du code de la santé publique, à la suite d'un contrôle réalisé sur pièces et sur place par les médecins inspecteurs de santé publique ou les praticiens-conseils des organismes d'assurance-maladie mentionnés au sixième alinéa de l'article L. 1112-1 du même code en application du programme de contrôle régional établi par ladite commission. […]
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[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 162-22-18 du code de sécurité sociale, […] d'erreur de codage ou d'absence de réalisation d'une prestation facturée. » ; qu'aux termes du deuxième alinéa de cette disposition : « Cette sanction est prise par la commission exécutive mentionnée à l'article L. 6115-2 du code de la santé publique, à la suite d'un contrôle réalisé sur pièces et sur place par les médecins-inspecteurs de santé publique ou les praticiens-conseils des organismes d'assurance maladie mentionnés au sixième alinéa de l'article L. 1112-1 du même code en application du programme de contrôle régional établi par ladite commission. […]
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3. Tribunal administratif de Bordeaux, 22 novembre 2011, n° 0900007
[…] 61-09-01 […] de respect des droits de la défense et au principe d'impartialité qui en découle, des dispositions de l'article L. 162-22-18 du code de la sécurité sociale, […] d'erreur de codage ou d'absence de réalisation d'une prestation facturée. / Cette sanction est prise par la commission exécutive mentionnée à l'article L. 6115-2 du code de la santé publique, à la suite d'un contrôle réalisé sur pièces et sur place par les médecins inspecteurs de santé publique ou les praticiens-conseils des organismes d'assurance maladie mentionnés au sixième alinéa de l'article L. 1112-1 du même code en application du programme de contrôle régional établi par ladite commission (…) »; que, dès lors, […]
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Dans le silence des textes, certains établissements faisaient application de l'article 77 du décret n° 74-27 du 14 janvier 1974. Ces dispositions, désormais codifiées à l'article R. 1112-75 du CSP, prévoyaient que lorsque le corps d'une personne décédée à l'hôpital n'a pas été réclamé par la famille ou les proches dans un délai maximal de dix jours, l'hôpital fait procéder à l'inhumation. […] Et, de fait, cette obligation ne peut notamment se déduire des articles L. 1111-7 et L. 1112-1 du code, qui consacrent le droit des patients à l'accès à l'ensemble des informations médicales concernant leur santé détenues par les professionnels et établissements. […]
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