Article L1112-2 du Code de la santé publique

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Version22/06/2000
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Version26/02/2010

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L710-1-1 (Ab), Code de la santé publique - art. L710-1-1 (M)

Entrée en vigueur le 26 février 2010

Modifié par : Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 - art. 26

La qualité de la prise en charge des patients est un objectif essentiel pour tout établissement de santé. Celui-ci doit procéder à une évaluation régulière de leur satisfaction, portant notamment sur les conditions d'accueil et de séjour. Les résultats de ces évaluations sont pris en compte dans la certification définie aux articles L. 6113-3 et L. 6113-4.

Chaque établissement remet aux patients, lors de leur admission, un livret d'accueil auquel est annexée la charte du patient hospitalisé, conforme à un modèle type arrêté par le ministre chargé de la santé.

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Entrée en vigueur le 26 février 2010
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Commentaires5


Conclusions du rapporteur public · 6 mai 2016

L. 1112-2 du code de la santé publique). Le dispositif s'est précisé et affiné avec la mise en place, à partir semble-t-il de 2011, d'enquêtes annuelles de satisfaction, sur la base d'indicateurs de suivi.

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Conclusions du rapporteur public · 7 mars 2014

[…] le législateur qui a, par la loi 2009-879 du 21 juillet 2009 modifiée portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, entrepris d'énumérer les missions de service public que les établissements de santé peuvent être appelés à mener ou auxquelles ils peuvent participer (art L. 6112-1 du code de la santé publique), l'a plutôt confortée. […] Certes, la qualité de la prise en charge des patients est mentionnée à l'article L. 1112-2 du même code comme un objectif essentiel pour tout établissement de santé, mais cette affirmation, qui vaut d'ailleurs pour tous les établissements, publics comme privés, […]

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1143-2 du Code de la santé publique)[59]. […] L. 1110-3 du code de la santé publique), par le Code de déontologie (art. R. 4127-7 du code de la santé publique), par la législation sur la Sécurité sociale (art. 162-1-14-1 du Code de la sécurité sociale) et par le Code civil (Article 16-13). La discrimination est sanctionnée par le Code pénal (art. 225-2), qui en donne une définition précise (article 225-1), ainsi que par le Code de la santé publique. [40] Art. R. 4127-8 et suivants du Code de la santé publique. […] L. 1112-2 du Code de la santé publique.

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Décisions23


1Cour d'appel de Caen, Chambre sociale section 2, 26 janvier 2018, n° 16/02986
Confirmation

[…] Le caractère incomplet des dossiers de votre établissements en référence à l'article L.1112-2 du code de la Santé Publique n'a pas permis aux médecins contrôleurs de disposer de l'information nécessaire pour accepter les facturations émises. Vous avez reconnu que votre organisation pouvait être en la matière insuffisante.

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2CNIL, Délibération du 10 juillet 2001, n° 01-041

[…] La Commission a plus particulièrement examiné les dispositions relatives à l'interdiction de toute discrimination dans l'accès à la prévention ou aux soins (article L. 1112-2 nouveau du code de la santé publique), au droit d'accès aux données médicales (article L. 1113-6 nouveau du code de la santé publique), aux mesures de confidentialité (article L. 1112-3 nouveau du code de la santé publique), […] L'article 2 du projet de loi (article L1112-3 nouveau du code de la santé publique) rappelle le principe de la confidentialité des données médicales (toute personne prise en charge par un professionnel, un établissement, […]

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3Cour d'appel de Poitiers, 2 novembre 2016, n° 15/04826
Infirmation partielle

[…] ARRÊT DU 02 NOVEMBRE 2016 […] En l'état du dossier, et en l'absence de certaines pièces permettant, conformément aux dispositions de l'article L 1112-2 du code de la santé publique, de vérifier les suites de l'anesthésie et l'utilisation éventuelle d'un lit, le centre hospitalier ne justifie pas que les conditions cumulatives étaient remplies.

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