Article L1112-3 du Code de la santé publique

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L710-1-2 (Ab), Code de la santé publique - art. L710-1-2 (M)

Entrée en vigueur le 28 janvier 2016

Modifié par : LOI n°2016-41 du 26 janvier 2016 - art. 183

Les règles de fonctionnement des établissements de santé propres à faire assurer le respect des droits et obligations des patients hospitalisés sont définies par voie réglementaire.


Dans chaque établissement de santé, une commission des usagers a pour mission de veiller au respect des droits des usagers et de contribuer à l'amélioration de la qualité de l'accueil des personnes malades et de leurs proches et de la prise en charge. Cette commission facilite les démarches de ces personnes et veille à ce qu'elles puissent, le cas échéant, exprimer leurs griefs auprès des responsables de l'établissement, entendre les explications de ceux-ci et être informées des suites de leurs demandes. Elle peut être présidée par un représentant des usagers.


Lorsqu'elle est saisie par une personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des articles L. 3212-1 ou L. 3213-1, la commission peut confier l'instruction de la demande à la commission prévue à l'article L. 3222-5.


La commission des usagers participe à l'élaboration de la politique menée dans l'établissement en ce qui concerne l'accueil, la prise en charge, l'information et les droits des usagers. Elle est associée à l'organisation des parcours de soins ainsi qu'à la politique de qualité et de sécurité élaborée par la commission ou la conférence médicale d'établissement. Elle fait des propositions sur ces sujets et est informée des suites qui leur sont données.


Elle peut se saisir de tout sujet se rapportant à la politique de qualité et de sécurité élaborée par la commission ou la conférence médicale d'établissement. Elle fait des propositions et est informée des suites qui leur sont données.


Elle est informée de l'ensemble des plaintes et des réclamations formées par les usagers de l'établissement ainsi que des suites qui leur sont données. En cas de survenue d'événements indésirables graves, elle est informée des actions menées par l'établissement pour y remédier. Elle peut avoir accès aux données médicales relatives à ces plaintes ou à ces réclamations, sous réserve de l'obtention préalable de l'accord écrit de la personne concernée ou de ses ayants droit si elle est décédée. Un décret en Conseil d'Etat prévoit notamment les modalités de consultation des données et de protection de l'anonymat des patients et des professionnels.


Les membres de la commission sont astreints au secret professionnel dans les conditions définies aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.


Le conseil de surveillance des établissements publics de santé ou une instance habilitée à cet effet dans les établissements privés délibère au moins une fois par an sur la politique de l'établissement en ce qui concerne les droits des usagers et la qualité de l'accueil et de la prise en charge, sur la base d'un rapport présenté par la commission des usagers. Ce rapport et les conclusions du débat sont transmis à la conférence régionale de la santé et de l'autonomie et à l'agence régionale de santé, qui est chargée d'élaborer une synthèse de l'ensemble de ces documents.


La composition et les modalités de fonctionnement de la commission des usagers sont fixées par décret.

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Entrée en vigueur le 28 janvier 2016
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Commentaires19


Mme Anne-Laure Blin · Questions parlementaires · 14 novembre 2023

Cette instance veille, entre autres, au respect des droits des usagers et contribue, selon les dispositions de l'article L. 1112-3 du code de la santé publique, à l'amélioration de la qualité de l'accueil des personnes malades et de leurs proches. Le paiement du parking permet d'entretenir et d'améliorer les installations de stationnement, et d'assurer la sécurité des véhicules qui s'y garent.

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Mme Élise Leboucher · Questions parlementaires · 3 octobre 2023

Elle a pour mission, selon les dispositions de l'article L. 1112-3 du code de la santé publique, de participer à l'élaboration de la politique menée par l'établissement en ce qui concerne notamment l'accueil des usagers. L'accessibilité, dont le stationnement, participant de l'accueil des personnes malades et de leurs proches. Enfin, le paiement du parking permet d'entretenir et d'améliorer les installations de stationnement, et d'assurer la sécurité des véhicules qui s'y garent.

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Mme Caroline Colombier · Questions parlementaires · 26 septembre 2023

Cette instance veille, entre autres, au respect des droits des usagers et contribue, selon les dispositions de l'article L. 1112-3 du code de la santé publique, à l'amélioration de la qualité de l'accueil des personnes malades et de leurs proches. Le paiement du parking permet d'entretenir et d'améliorer les installations de stationnement, et d'assurer la sécurité des véhicules qui s'y garent.

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Décisions433


1Conseil d'État, 10ème chambre, 16 mars 2023, 463231, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] D'autre part, l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable en 2017, dispose que : « L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours. […] Ce rapport est transmis pour avis à la commission des usagers prévue à l'article L. 1112-3 et au conseil de surveillance prévu à l'article L. 6143 1 ».

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2CNIL, Délibération du 10 juillet 2001, n° 01-041

[…] La Commission a plus particulièrement examiné les dispositions relatives à l'interdiction de toute discrimination dans l'accès à la prévention ou aux soins (article L. 1112-2 nouveau du code de la santé publique), au droit d'accès aux données médicales (article L. 1113-6 nouveau du code de la santé publique), aux mesures de confidentialité (article L. 1112-3 nouveau du code de la santé publique), […] L'article 2 du projet de loi (article L1112-3 nouveau du code de la santé publique) rappelle le principe de la confidentialité des données médicales (toute personne prise en charge par un professionnel, un établissement, […]

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3Conseil d'État, 10ème chambre, 16 mars 2023, 467045, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] D'autre part, l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable en 2017, dispose que : « L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours. […] Ce rapport est transmis pour avis à la commission des usagers prévue à l'article L. 1112-3 et au conseil de surveillance prévu à l'article L. 6143 1 ».

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