Article L1112-4 du Code de la santé publique

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Version26/02/2010
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Version10/04/2024

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L710-3-1 (M), Code de la santé publique - art. L710-3-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 26 février 2010

Modifié par : Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 - art. 1

Les établissements de santé, publics ou privés, et les établissements médico-sociaux mettent en oeuvre les moyens propres à prendre en charge la douleur des patients qu'ils accueillent et à assurer les soins palliatifs que leur état requiert, quelles que soient l'unité et la structure de soins dans laquelle ils sont accueillis. Pour les établissements de santé publics, ces moyens sont définis par le projet d'établissement mentionné à l'article L. 6143-2. Pour les établissements de santé privés, ces moyens sont pris en compte par le contrat d'objectifs et de moyens mentionné aux articles L. 6114-1, L. 6114-2 et L. 6114-3.


Les centres hospitaliers et universitaires assurent, à cet égard, la formation initiale et continue des professionnels de santé et diffusent, en liaison avec les autres établissements de santé publics ou privés, les connaissances acquises, y compris aux équipes soignantes, en vue de permettre la réalisation de ces objectifs en ville comme dans les établissements. Ils favorisent le développement de la recherche.


Les établissements de santé et les établissements et services sociaux et médico-sociaux peuvent passer convention entre eux pour assurer ces missions.


Les obligations prévues pour les établissements mentionnés au présent article s'appliquent notamment lorsqu'ils accueillent des mineurs, des majeurs protégés par la loi ou des personnes âgées.

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Entrée en vigueur le 26 février 2010
Sortie de vigueur le 10 avril 2024
2 textes citent l'article

Commentaires3


Me Claudia Canini · consultation.avocat.fr · 31 janvier 2022

L'article L.1110-1 du Code de la santé publique dispose que l'article L. 1110-1 du code de la santé publique dispose que « le droit fondamental à la protection de la santé doit être mis en œuvre par tous moyens disponibles au bénéfice de toute personne ». Ce code garantit également à toute personne, dans ses articles L.1110-5 et L.1112-4, le droit aux soins les plus adaptés à son état, la prise en charge de la douleur ainsi que le droit d'avoir une fin de vie digne. […] Le droit à la sécurité, garanti par l'article L.311-3 alinéa 1er du code de l'action sociale et des familles, et par l'article 7 de la Charte des droits.

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Me Claudia Canini · consultation.avocat.fr · 29 septembre 2021

L'article L.1110-1 du Code de la santé publique dispose que l'article L. 1110-1 du code de la santé publique dispose que « le droit fondamental à la protection de la santé doit être mis en œuvre par tous moyens disponibles au bénéfice de toute personne ». Ce code garantit également à toute personne, dans ses articles L.1110-5 et L.1112-4, le droit aux soins les plus adaptés à son état, la prise en charge de la douleur ainsi que le droit d'avoir une fin de vie digne. […] Le droit à la sécurité, garanti par l'article L.311-3 alinéa 1er du code de l'action sociale et des familles, et par l'article 7 de la Charte des droits.

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Le club des juristes · 29 juin 2020

Sur le fondement de lal'article 226-13 du Code pénal, tandis que l'article R. 4127-4 du Code de la santé publique rappelle qu'il est institué « dans l'intérêt des patients ». […] cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006685800&dateTexte=&categorieLien=cid" target="_blank" rel="noopener noreferrer">l'article L. 1112-4 du Code de la santé publique interdit au médecin de révéler à un tiers le risque de contamination par le patient qu'il traite et que

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Décisions3


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10e chambre, 23 février 2017, n° 15/16923
Infirmation partielle

[…] M me Z demande à la cour dans ses conclusions du 5 avril 2016, en application des articles 1134, 1147 et suivants du code civil, L. 1110-5, L. 1111-2 à L. 1111-4, R. 1112-7 et R. 4311-5 du code de la santé publique, de :

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2Tribunal administratif de Nantes, 20 mars 2014, n° 1104678
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Vu le mémoire, enregistré le 4 novembre 2013, présenté pour M me X, par M e Cartron, qui conclut aux mêmes fins que sa requête et par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, que les dispositions des articles L. 1112-4 et R. 4127-37 du code de la santé publique ont été méconnues ;

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3Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 25 mars 2015, n° 5127

[…] 3 – Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L 1112-4 du code de la santé publique : « Les établissements de santé, publics ou privés, et les établissements médico-sociaux mettent en œuvre les moyens propres à prendre en charge la douleur des patients qu'ils accueillent (….) , quelles que soient l'unité et la structure de soins dans laquelle ils sont accueillis »; […]

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Parce que près de 80 % des Français veulent pouvoir rester chez eux et que cette question du libre choix de résidence des personnes est centrale dans nos efforts pour une véritable société du bien vieillir, nous devons amplifier les mesures en faveur d'un véritable virage domiciliaire, ce qui nécessite de lever un certain nombre de difficultés dans l'exercice des métiers à domicile, comme ceux relatifs aux transports et à la mobilité. Ce texte propose ainsi d'expérimenter l'octroi d'une carte professionnelle aux acteurs de l'aide à domicile, contribuant ainsi à mieux reconnaître leurs … Lire la suite…
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