Article L1112-5 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000
>
Version05/03/2002

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L716-9 (M), Code de la santé publique - art. L716-9 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L1112-6 (V)

Entrée en vigueur le 5 mars 2002

Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15

Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002

Modifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002 - art. 17 () JORF 5 mars 2002

Les établissements de santé facilitent l'intervention des associations de bénévoles qui peuvent apporter un soutien à toute personne accueillie dans l'établissement, à sa demande ou avec son accord, ou développer des activités au sein de l'établissement, dans le respect des règles de fonctionnement de l'établissement et des activités médicales et paramédicales et sous réserve des dispositions prévues à l'article L. 1110-11.
Les associations qui organisent l'intervention des bénévoles dans des établissements de santé publics ou privés doivent conclure avec les établissements concernés une convention qui détermine les modalités de cette intervention.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 5 mars 2002
3 textes citent l'article

Commentaires2


1Loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé
mafr.fr · 4 mars 2002

du code de la santé publique devient l'article L. 1413-15 et est complété par un 3° ainsi rédigé : « 3° La nature et la gravité des événements mentionnés à l'article L. 1413-14 qui doivent être déclarés, les modalités selon lesquelles ces informations sont recueillies et les règles garantissant le respect du secret médical. » II. - Après l'article L. 1413-12 du code de la santé publique, sont insérés les articles L. 1413-13 et L. 1413-14 ainsi rédigés : « Art. […] ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet, dans le respect des dispositions de l'article L. 1111-7 du code de la santé publique. »

 Lire la suite…

2Loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé
mafr.fr

du code de la santé publique devient l'article L. 1413-15 et est complété par un 3° ainsi rédigé : « 3° La nature et la gravité des événements mentionnés à l'article L. 1413-14 qui doivent être déclarés, les modalités selon lesquelles ces informations sont recueillies et les règles garantissant le respect du secret médical. » II. - Après l'article L. 1413-12 du code de la santé publique, sont insérés les articles L. 1413-13 et L. 1413-14 ainsi rédigés : « Art. […] ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet, dans le respect des dispositions de l'article L. 1111-7 du code de la santé publique. »

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions2


1Tribunal administratif de Paris, 25 novembre 2011, n° 1108932
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1112-5 du code de la santé publique : « Les établissements de santé facilitent l'intervention des associations de bénévoles qui peuvent apporter un soutien à toute personne accueillie dans l'établissement, à sa demande ou avec son accord, ou développer des activités au sein de l'établissement, dans le respect des règles de fonctionnement de l'établissement et des activités médicales et paramédicales et sous réserve des dispositions prévues à l'article L. 1110-11. / Les associations qui organisent l'intervention des bénévoles dans des établissements de santé publics ou privés doivent conclure avec les établissements concernés une convention qui détermine les modalités de cette intervention. » ;

 Lire la suite…
  • Associations·
  • Hôpitaux·
  • Assistance·
  • Établissement·
  • Personnel hospitalier·
  • Neutralité·
  • Résiliation·
  • Urgence·
  • Service public·
  • Tribunaux administratifs

2Cour d'appel de Dijon, 1er juillet 2014, n° 12/01847
Infirmation partielle

[…] ' que la responsabilité du docteur X est engagée en raison d'une faute au visa des articles L1112-5, A, R4127-32 et 33, L 1142-11 alinéa 2 du code de la santé publique, Madame D n'ayant pas bénéficié de soins consciencieux et appropriés lors de la reprise chirurgicale,

 Lire la suite…
  • Cliniques·
  • Titre·
  • Intervention·
  • Dépense de santé·
  • Souffrances endurées·
  • Expertise·
  • Victime·
  • Préjudice esthétique·
  • Santé publique·
  • Antibiotique
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).