Article L1112-6 du Code de la santé publique

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Version05/03/2002

La référence de ce texte avant la renumérotation du 5 mars 2002 est l'article : Code de la santé publique - art. L1112-5 (T)

Entrée en vigueur le 5 mars 2002

Est créé par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002 - art. 14 () JORF 5 mars 2002

Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002

Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15

Sont déterminées par décret en Conseil d'Etat les mesures réglementaires prévues aux articles L. 1112-1 et L. 1112-3 et, en tant que de besoin, les modalités d'application des autres dispositions du présent chapitre.
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Entrée en vigueur le 5 mars 2002

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1Loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé
mafr.fr · 4 mars 2002

du code de la santé publique devient l'article L. 1413-15 et est complété par un 3° ainsi rédigé : « 3° La nature et la gravité des événements mentionnés à l'article L. 1413-14 qui doivent être déclarés, les modalités selon lesquelles ces informations sont recueillies et les règles garantissant le respect du secret médical. » II. - Après l'article L. 1413-12 du code de la santé publique, sont insérés les articles L. 1413-13 et L. 1413-14 ainsi rédigés : « Art. […] ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet, dans le respect des dispositions de l'article L. 1111-7 du code de la santé publique. »

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2Loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé
mafr.fr

du code de la santé publique devient l'article L. 1413-15 et est complété par un 3° ainsi rédigé : « 3° La nature et la gravité des événements mentionnés à l'article L. 1413-14 qui doivent être déclarés, les modalités selon lesquelles ces informations sont recueillies et les règles garantissant le respect du secret médical. » II. - Après l'article L. 1413-12 du code de la santé publique, sont insérés les articles L. 1413-13 et L. 1413-14 ainsi rédigés : « Art. […] ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet, dans le respect des dispositions de l'article L. 1111-7 du code de la santé publique. »

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Décision1


1Conseil d'État, 1ère chambre, 6 mai 2016, 384071, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] En vertu de l'article L. 1112-2 du code de la santé publique, tout établissement de santé doit procéder à une évaluation régulière de la satisfaction des patients, portant notamment sur les conditions d'accueil et de séjour. Aux termes de l'article 1 er du décret du 27 février 2014, pris pour l'application de ces dispositions, ainsi que le prévoit l'article L. 1112-6 du même code : « Les établissements de santé exerçant une activité de médecine, chirurgie ou obstétrique évaluent annuellement la satisfaction des patients hospitalisés en mettant en oeuvre l'enquête de satisfaction des patients hospitalisés dénommée » I-SATIS « . […]

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