Code de la santé publique / Partie législative / Première partie : Protection générale de la santé / Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé / Titre Ier : Droits des personnes malades et des usagers du système de santé / Chapitre III : Responsabilité des établissements à l'égard des biens des personnes accueillies
Article L1113-1 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15
Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002
L'Etat est responsable dans les mêmes conditions du vol, de la perte ou de la détérioration des objets déposés par les personnes admises ou hébergées dans les hôpitaux des armées.
Sont responsables dans les mêmes conditions l'Institution nationale des invalides pour les dépôts effectués dans ses services et l'Office national des anciens combattants pour ceux effectués dans ses maisons de retraite.
Le dépôt ne peut avoir pour objet que des choses mobilières dont la nature justifie la détention par la personne admise ou hébergée durant son séjour dans l'établissement. Il ne peut être effectué par les personnes accueillies en consultation externe.
Commentaires • 8
Décisions • 83
[…] La Commission a plus particulièrement examiné les dispositions relatives à l'interdiction de toute discrimination dans l'accès à la prévention ou aux soins (article L. 1112-2 nouveau du code de la santé publique), au droit d'accès aux données médicales (article L. 1113-6 nouveau du code de la santé publique), […] au droit à l'information (article L. 1113-1 nouveau du code de la santé publique) ainsi que celles relatives à la création d'un office des professions paramédicales (article L. 4391-1 et suivants nouveaux du code de la santé publique). […] La Commission qui a déjà exprimé ce voeu dans sa délibération n° 01-011 du 8 mars 2001, […]
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[…] 33-01-03 […] à l'issue de l'enquête interne qui a été réalisée, que la responsabilité de l'établissement était «clairement engagée » ; qu'en conséquence, la perte de ce bijou révèle une faute dans l'organisation et le fonctionnement du service de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier de Blois au regard des dispositions des articles L.1113-1 et L.1113-3 du code de la santé publique ;
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3. Tribunal administratif de Marseille, 29 mai 2012, n° 0801579
[…] 60-02-01-01-01-02 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1113-1 du code de la santé publique : « Les établissements de santé, ainsi que les établissements sociaux ou médico-sociaux hébergeant des personnes âgées ou des adultes handicapés, sont, qu'ils soient publics ou privés, […]
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