Code de la santé publique / Partie législative / Première partie : Protection générale de la santé / Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé / Titre Ier : Droits des personnes malades et des usagers du système de santé / Chapitre III : Responsabilité des établissements à l'égard des biens des personnes accueillies
Article L1113-2 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002
Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15
Commentaire • 0
Décisions • 19
[…] 2. D'une part, il ressort des articles L. 1113-1, L. 1113-2, L. 1113-3, L. 1113-4 du code de la santé publique que les établissements publics de santé sont responsables de plein droit du vol, de la perte ou de la détérioration des objets, dont la nature justifie la détention par la personne admise ou hébergée durant son séjour dans l'établissement, déposés entre les mains des préposés commis à cet effet ou d'un comptable public, par les personnes qui y sont admises ou hébergées à l'exception de celles accueillies en consultation externe. […]
Lire la suite…- Établissement·
- Hôpitaux·
- Effet personnel·
- Vol·
- Dépôt·
- Santé publique·
- Responsabilité·
- Conservation·
- Détériorations·
- Assistance
[…] 60-02-01-01-02-02-04 […] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1113-1 du code de la santé publique : « Les établissements de santé, ainsi que les établissements sociaux ou médico-sociaux hébergeant des personnes âgées ou des adultes handicapés, sont, qu'ils soient publics ou privés, […]
Lire la suite…- Centre hospitalier·
- Prothése·
- Santé publique·
- Établissement·
- Responsabilité·
- Détériorations·
- Urgence·
- Dépôt·
- Justice administrative·
- Vol
3. Cour d'appel de Versailles, 3e chambre, 25 mai 2023, n° 21/03254
[…] Dans ces conditions, en application des dispositions de l'article L. 1113-3 du code de la santé publique et selon les modalités pratiques énoncées à l'article R. 1113-5 du même code, il appartenait à la clinique [12] d'accomplir les formalités de dépôt, d'inventaire et de restitution des effets personnels de [X] [I]. […] L'article L1113-2 du code de la santé publique dans sa version en vigueur depuis le 22 juin 2000
Lire la suite…- Cliniques·
- Consorts·
- Inventaire·
- Dépôt·
- Faute·
- Responsabilité·
- Effet personnel·
- Etablissements de santé·
- Père·
- Effets