Article L1113-2 du Code de la santé publique

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Version22/06/2000

Les références de ce texte avant la renumérotation du 22 juin 2000 sont les articles : Loi 92-614 1992-07-06 art. 2, Loi n°92-614 du 6 juillet 1992 - art. 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002

Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15

Le montant des dommages et intérêts dus à un déposant en application de l'article L. 1113-1 est limité à l'équivalent de deux fois le montant du plafond des rémunérations et gains versés mensuellement retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale du régime général. Toutefois, cette limitation ne s'applique pas lorsque le vol, la perte ou la détérioration des objets résultent d'une faute de l'établissement ou des personnes dont ce dernier doit répondre.
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Entrée en vigueur le 22 juin 2000
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Décisions19


1Tribunal administratif de Melun, 1ère chambre, ju, 11 avril 2023, n° 1911478
Rejet

[…] 2. D'une part, il ressort des articles L. 1113-1, L. 1113-2, L. 1113-3, L. 1113-4 du code de la santé publique que les établissements publics de santé sont responsables de plein droit du vol, de la perte ou de la détérioration des objets, dont la nature justifie la détention par la personne admise ou hébergée durant son séjour dans l'établissement, déposés entre les mains des préposés commis à cet effet ou d'un comptable public, par les personnes qui y sont admises ou hébergées à l'exception de celles accueillies en consultation externe. […]

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2Tribunal administratif de Lyon, 7 avril 2015, n° 1301657
Rejet

[…] 60-02-01-01-02-02-04 […] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1113-1 du code de la santé publique : « Les établissements de santé, ainsi que les établissements sociaux ou médico-sociaux hébergeant des personnes âgées ou des adultes handicapés, sont, qu'ils soient publics ou privés, […]

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3Cour d'appel de Versailles, 3e chambre, 25 mai 2023, n° 21/03254
Infirmation partielle

[…] Dans ces conditions, en application des dispositions de l'article L. 1113-3 du code de la santé publique et selon les modalités pratiques énoncées à l'article R. 1113-5 du même code, il appartenait à la clinique [12] d'accomplir les formalités de dépôt, d'inventaire et de restitution des effets personnels de [X] [I]. […] L'article L1113-2 du code de la santé publique dans sa version en vigueur depuis le 22 juin 2000

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