Article L1113-3 du Code de la santé publique

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Version22/06/2000

Les références de ce texte avant la renumérotation du 22 juin 2000 sont les articles : Loi 92-614 1992-07-06 art. 3, Loi n°92-614 du 6 juillet 1992 - art. 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15

Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002

La responsabilité prévue à l'article L. 1113-1 s'étend sans limitation aux objets de toute nature détenus, lors de leur entrée dans l'établissement, par les personnes hors d'état de manifester leur volonté ou devant recevoir des soins d'urgence et qui, de ce fait, se trouvent dans l'incapacité de procéder aux formalités de dépôt dans les conditions prévues à l'article L. 1113-1. Dans ce cas, ces formalités sont accomplies par le personnel de l'établissement.
Dès qu'elles sont en état de le faire, les personnes mentionnées au présent article procèdent au retrait des objets non susceptibles d'être déposés dans les conditions prévues à l'article L. 1113-1.
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Entrée en vigueur le 22 juin 2000
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Me André Icard · consultation.avocat.fr · 10 octobre 2017

cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006685805" target="_blank">L.1113-1 du code de la santé publique : « Les établissements de santé, […] responsables de plein droit du vol, de la perte ou de la détérioration des objets déposés entre les mains des préposés commis à cet effet ou d'un comptable public, par les personnes qui y sont admises ou hébergées. (...) […] idArticle=LEGIARTI000006685807&cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=20171010&categorieLien=id&oldAction=&nbResultRech=" target="_blank">L.1113-3 du même code « La responsabilité prévue à l'article L. 1113-1 s'étend sans limitation aux objets de toute nature détenus, lors de leur entrée dans l'établissement, […]

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cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006685805">L.1113-1 du code de la santé publique : « Les établissements de santé, ainsi que les établissements sociaux ou médico-sociaux hébergeant des personnes âgées ou des adultes handicapés, sont, qu'ils soient publics ou privés, responsables de plein droit du vol, de la perte ou de la détérioration des objets déposés entre les mains des préposés commis à cet effet ou d'un comptable public, par les personnes qui y sont admises ou héberg […] prévues à l'article L. 1113-1. […] Dès qu'elles sont en état de le faire, les personnes mentionnées au présent article procèdent au retrait des objets non susceptibles d'être déposés dans les conditions prévues à l'article L. 1113-1. »

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cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006685805">L.1113-1 du code de la santé publique : « Les établissements de santé, ainsi que les établissements sociaux ou médico-sociaux hébergeant des personnes âgées ou des adultes handicapés, sont, qu'ils soient publics ou privés, responsables de plein droit du vol, de la perte ou de la détérioration des objets déposés entre les mains des préposés commis à cet effet ou d'un comptable public, par les personnes qui y sont admises ou héberg […] prévues à l'article L. 1113-1. […] Dès qu'elles sont en état de le faire, les personnes mentionnées au présent article procèdent au retrait des objets non susceptibles d'être déposés dans les conditions prévues à l'article L. 1113-1. »

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Décisions64


1Tribunal administratif d'Orléans, 13 juin 2013, n° 1201903
Rejet

[…] 33-01-03 […] à l'issue de l'enquête interne qui a été réalisée, que la responsabilité de l'établissement était «clairement engagée » ; qu'en conséquence, la perte de ce bijou révèle une faute dans l'organisation et le fonctionnement du service de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier de Blois au regard des dispositions des articles L.1113-1 et L.1113-3 du code de la santé publique ;

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2CNIL, Délibération du 10 juillet 2001, n° 01-041

[…] La Commission a plus particulièrement examiné les dispositions relatives à l'interdiction de toute discrimination dans l'accès à la prévention ou aux soins (article L. 1112-2 nouveau du code de la santé publique), au droit d'accès aux données médicales (article L. 1113-6 nouveau du code de la santé publique), aux mesures de confidentialité (article L. 1112-3 nouveau du code de la santé publique), au droit à l'information (article L. 1113-1 nouveau du code de la santé publique) ainsi que celles relatives à la création d'un office des professions paramédicales (article L. 4391-1 et suivants nouveaux du code de la santé publique).

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3Tribunal administratif de Melun, 1ère chambre, ju, 11 avril 2023, n° 1911478
Rejet

[…] D'une part, il ressort des articles L. 1113-1, L. 1113-2, L. 1113-3, L. 1113-4 du code de la santé publique que les établissements publics de santé sont responsables de plein droit du vol, de la perte ou de la détérioration des objets, dont la nature justifie la détention par la personne admise ou hébergée durant son séjour dans l'établissement, déposés entre les mains des préposés commis à cet effet ou d'un comptable public, par les personnes qui y sont admises ou hébergées à l'exception de celles accueillies en consultation externe. […]

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