Code de la santé publique / Partie législative / Première partie : Protection générale de la santé / Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé / Titre Ier : Droits des personnes malades et des usagers du système de santé / Chapitre III : Responsabilité des établissements à l'égard des biens des personnes accueillies
Article L1113-4 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15
Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002
Commentaires • 3
cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006685805">L.1113-1 du code de la santé publique : « Les établissements de santé, ainsi que les établissements sociaux ou médico-sociaux hébergeant des personnes âgées ou des adultes handicapés, sont, qu'ils soient publics ou privés, responsables de plein droit du vol, de la perte ou de la détérioration des objets déposés entre les mains des préposés commis à cet effet ou d'un comptable public, par les personnes qui y sont admises ou héberg […] prévues à l'article L. 1113-1. […] Dès qu'elles sont en état de le faire, les personnes mentionnées au présent article procèdent au retrait des objets non susceptibles d'être déposés dans les conditions prévues à l'article L. 1113-1. »
Lire la suite…cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006685805">L.1113-1 du code de la santé publique : « Les établissements de santé, ainsi que les établissements sociaux ou médico-sociaux hébergeant des personnes âgées ou des adultes handicapés, sont, qu'ils soient publics ou privés, responsables de plein droit du vol, de la perte ou de la détérioration des objets déposés entre les mains des préposés commis à cet effet ou d'un comptable public, par les personnes qui y sont admises ou héberg […] prévues à l'article L. 1113-1. […] Dès qu'elles sont en état de le faire, les personnes mentionnées au présent article procèdent au retrait des objets non susceptibles d'être déposés dans les conditions prévues à l'article L. 1113-1. »
Lire la suite…Décisions • 54
[…] D'une part, il ressort des articles L. 1113-1, L. 1113-2, L. 1113-3, L. 1113-4 du code de la santé publique que les établissements publics de santé sont responsables de plein droit du vol, de la perte ou de la détérioration des objets, dont la nature justifie la détention par la personne admise ou hébergée durant son séjour dans l'établissement, déposés entre les mains des préposés commis à cet effet ou d'un comptable public, par les personnes qui y sont admises ou hébergées à l'exception de celles accueillies en consultation externe. […]
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[…] 60-02-01-01-02-02-04 […] — la responsabilité du centre hospitalier est engagée de plein droit sur le fondement des articles L. 1113-1, L. 1113-3 et L. 1113-4 du code de la santé publique ;
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3. Tribunal administratif de Marseille, 29 mai 2012, n° 0801579
[…] — si l'on considère que la requête est chiffrée par référence implicite à une lettre du 7 juillet 2007 faisant état d'une somme de 744,67 euros, il convient de défendre au fond ; — en application de l'article L. 1113-4 du code de la santé publique, elle ne saurait être responsable du vol allégué des objets non déposés dans les conditions prévues à l'article L. 1113-1 que dans le cas où une faute serait établie à son encontre ; — en l'espèce, le requérant a conservé volontairement ses affaires, dont il avait la garde ;
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cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006685805" target="_blank">L.1113-1 du code de la santé publique : « Les établissements de santé, […] responsables de plein droit du vol, de la perte ou de la détérioration des objets déposés entre les mains des préposés commis à cet effet ou d'un comptable public, par les personnes qui y sont admises ou hébergées. (...) […] idArticle=LEGIARTI000006685807&cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=20171010&categorieLien=id&oldAction=&nbResultRech=" target="_blank">L.1113-3 du même code « La responsabilité prévue à l'article L. 1113-1 s'étend sans limitation aux objets de toute nature détenus, lors de leur entrée dans l'établissement, […]
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