Article L1113-4 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000

Les références de ce texte avant la renumérotation du 22 juin 2000 sont les articles : Loi n°92-614 du 6 juillet 1992 - art. 4 (Ab), Loi 92-614 1992-07-06 art. 4

Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15

Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002

Les établissements mentionnés à l'article L. 1113-1 ou l'Etat ne sont responsables du vol, de la perte ou de la détérioration des objets non déposés dans les conditions prévues à l'article L. 1113-1 ou non retirés dans celles prévues au second alinéa de l'article L. 1113-3, alors que leurs détenteurs étaient en mesure de le faire, que dans le cas où une faute est établie à l'encontre des établissements ou à l'encontre des personnes dont ils doivent répondre.
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Entrée en vigueur le 22 juin 2000

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Me André Icard · consultation.avocat.fr · 10 octobre 2017

cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006685805" target="_blank">L.1113-1 du code de la santé publique : « Les établissements de santé, […] responsables de plein droit du vol, de la perte ou de la détérioration des objets déposés entre les mains des préposés commis à cet effet ou d'un comptable public, par les personnes qui y sont admises ou hébergées. (...) […] idArticle=LEGIARTI000006685807&cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=20171010&categorieLien=id&oldAction=&nbResultRech=" target="_blank">L.1113-3 du même code « La responsabilité prévue à l'article L. 1113-1 s'étend sans limitation aux objets de toute nature détenus, lors de leur entrée dans l'établissement, […]

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cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006685805">L.1113-1 du code de la santé publique : « Les établissements de santé, ainsi que les établissements sociaux ou médico-sociaux hébergeant des personnes âgées ou des adultes handicapés, sont, qu'ils soient publics ou privés, responsables de plein droit du vol, de la perte ou de la détérioration des objets déposés entre les mains des préposés commis à cet effet ou d'un comptable public, par les personnes qui y sont admises ou héberg […] prévues à l'article L. 1113-1. […] Dès qu'elles sont en état de le faire, les personnes mentionnées au présent article procèdent au retrait des objets non susceptibles d'être déposés dans les conditions prévues à l'article L. 1113-1. »

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cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006685805">L.1113-1 du code de la santé publique : « Les établissements de santé, ainsi que les établissements sociaux ou médico-sociaux hébergeant des personnes âgées ou des adultes handicapés, sont, qu'ils soient publics ou privés, responsables de plein droit du vol, de la perte ou de la détérioration des objets déposés entre les mains des préposés commis à cet effet ou d'un comptable public, par les personnes qui y sont admises ou héberg […] prévues à l'article L. 1113-1. […] Dès qu'elles sont en état de le faire, les personnes mentionnées au présent article procèdent au retrait des objets non susceptibles d'être déposés dans les conditions prévues à l'article L. 1113-1. »

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Décisions54


1Tribunal administratif de Melun, 1ère chambre, ju, 11 avril 2023, n° 1911478
Rejet

[…] D'une part, il ressort des articles L. 1113-1, L. 1113-2, L. 1113-3, L. 1113-4 du code de la santé publique que les établissements publics de santé sont responsables de plein droit du vol, de la perte ou de la détérioration des objets, dont la nature justifie la détention par la personne admise ou hébergée durant son séjour dans l'établissement, déposés entre les mains des préposés commis à cet effet ou d'un comptable public, par les personnes qui y sont admises ou hébergées à l'exception de celles accueillies en consultation externe. […]

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2Tribunal administratif de Marseille, 29 mai 2012, n° 0801579
Rejet

[…] — si l'on considère que la requête est chiffrée par référence implicite à une lettre du 7 juillet 2007 faisant état d'une somme de 744,67 euros, il convient de défendre au fond ; — en application de l'article L. 1113-4 du code de la santé publique, elle ne saurait être responsable du vol allégué des objets non déposés dans les conditions prévues à l'article L. 1113-1 que dans le cas où une faute serait établie à son encontre ; — en l'espèce, le requérant a conservé volontairement ses affaires, dont il avait la garde ;

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3Tribunal administratif de Lyon, 7 avril 2015, n° 1301657
Rejet

[…] 60-02-01-01-02-02-04 […] — la responsabilité du centre hospitalier est engagée de plein droit sur le fondement des articles L. 1113-1, L. 1113-3 et L. 1113-4 du code de la santé publique ;

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