Article L1113-7 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000
>
Version01/05/2010

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°92-614 du 6 juillet 1992 - art. 7 (Ab), Loi 92-614 1992-07-06 art. 7

Entrée en vigueur le 1 mai 2010

Modifié par : Ordonnance n°2010-420 du 27 avril 2010 - art. 118

Sous réserve des dispositions de l'article L. 6145-12, les objets non réclamés sont remis, un an après la sortie ou le décès de leur détenteur, à la Caisse des dépôts et consignations s'il s'agit de sommes d'argent, titres et valeurs mobilières ou, pour les autres biens mobiliers, à l'administration chargée des domaines aux fins d'être mis en vente.


L'administration chargée des domaines peut, dans les conditions fixées par voie réglementaire, refuser la remise des objets dont la valeur est inférieure aux frais de vente prévisibles. Dans ce cas, les objets deviennent la propriété de l'établissement détenteur.


Toutefois, les actes sous seing privé qui constatent des créances ou des dettes sont conservés, en qualité de dépositaires, par les établissements où les personnes ont été admises ou hébergées pendant une durée de cinq ans après la sortie ou le décès des intéressés. A l'issue de cette période, les actes peuvent être détruits.


Le montant de la vente ainsi que les sommes d'argent, les titres et les valeurs mobilières et leurs produits sont acquis de plein droit au Trésor public cinq ans après la cession par l'administration chargée des domaines ou la remise à la Caisse des dépôts et consignations, s'il n'y a pas eu, dans l'intervalle, réclamation de la part du propriétaire, de ses représentants ou de ses créanciers.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 mai 2010
5 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Tribunal administratif de Lille, 9 mars 2015, n° 1302564
Rejet

[…] — le centre hospitalier universitaire de Lille a méconnu les dispositions du code de la santé publique et notamment ses articles L 1113-1 et L 1113-7 ainsi que les articles 83, 149 et 190 du règlement intérieur du centre hospitalier ;

 Lire la suite…
  • Centre hospitalier·
  • Justice administrative·
  • Effet personnel·
  • Santé publique·
  • Mère·
  • Établissement·
  • Inventaire·
  • Hospitalisation·
  • Vol·
  • Préjudice
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).