Article L1113-8 du Code de la santé publique

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Version01/05/2010
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Version01/10/2020

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 92-614 1992-07-06 art. 8, Loi n°92-614 du 6 juillet 1992 - art. 8 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2010

Modifié par : Ordonnance n°2010-420 du 27 avril 2010 - art. 118

Les dispositions de l'article L. 1113-7 sont portées à la connaissance de la personne admise ou hébergée, ou de son représentant légal, au plus tard le jour de sa sortie de l'établissement ou, en cas de décès, à celle de ses héritiers, s'ils sont connus, six mois au moins avant la remise des objets détenus par l'établissement à l'administration chargée des domaines ou à la Caisse des dépôts et consignations.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2010
Sortie de vigueur le 1 octobre 2020

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